Responsabilité des associés d’une société civile de construction-vente

Actualité
du 5 Juillet 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La responsabilité des associés d’une SCCV pourrait être alignée prochainement par le législateur sur celle des associés d’une société civile de droit commun (Rép. Min. Bouley, JOAN 19 avr. 2022, n° 2587) :

 

Selon l’article 1858 du Code civil applicable aux sociétés civiles, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

 

L’article L. 211-2, alinéa 2, du CCH dispose quant à lui, s’agissant des associés des SCCV, que : « Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés ».

 

Actu 220705

 

Cette différence de traitement des associés a fait l’objet d’une question au Ministère du logement.

 

La réponse est la suivante :

 

« Les articles 1858 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation définissent un principe de responsabilité des associés qui est identique, avec toutefois des modalités de mise en œuvre différentes. L'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose en effet, pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, que les associés sont tenus du passif sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, tandis que l'article 1858 du code civil exige, pour que des poursuites pour paiement des dettes sociales soient engagées contre un associé d'une société civile, que la personne morale ait été « préalablement et vainement poursuivie ». Cette différence dans les modalités de mise en œuvre de la responsabilité des associés ne semble pas réellement justifiée et a d'ailleurs été atténuée par la jurisprudence. Il a ainsi été jugé, pour l'application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'une mise en demeure infructueuse n'était pas suffisante et qu'une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société, tel qu'une décision de justice (Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951). Dans ce contexte, une mise en cohérence de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation avec le code civil peut être envisagée, sous réserve toutefois d'une consultation des représentants des professionnels concernés et d'un véhicule législatif adapté ».

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire