Les créances entre époux sont soumises au délai de prescription quinquennale lequel court à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée (Cass. 1ère civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725) :
Dans cette affaire, un jugement du 22 octobre 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Un jugement du 1er mars 2012 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 29 juin 2018, un notaire a établi un projet d'acte de partage faisant apparaître une somme de 850 968,92 euros due par l’époux à l’épouse au titre des créances entre époux. Une ordonnance du 4 juillet 2018 a autorisé l’épouse à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté d'une créance de 900 000 euros. L’époux a saisi par la suite le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de cette mesure, pratiquée le 24 juillet 2018.
La Cour d’appel a rejeté la demande de l’époux, lequel se pourvut en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
D’une part, selon la Haute juridiction :
« Vu les articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil.
9. Pour rejeter la demande de M. [F] [l’époux] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [L] [l’épouse] en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, l'arrêt retient que, dès l'ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l'action aux fins de partage est imprescriptible.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les autres par refus d'application ».

Photo by Arno Senoner on Unsplash
D’autre part, la Cour de cassation ajoute que :
« Vu les articles 2224 et 2236 du code civil :
12. Le premier de ces textes dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
13. Aux termes du second, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
15. Pour rejeter la demande de M. [F], l'arrêt retient que, si une demande relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans ne commencerait à courir qu'à compter du projet de partage du 28 juin 2018, qui a fait naître le principe de la créance.
16. En statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance alléguée par Mme [L] était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de M. [F] et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Avis de l’AUREP : cette solution est justifiée. Elle permet de rappeler que les créances entre époux sont immédiatement exigibles, ce qui les différencie des récompenses. En revanche, la demande de remboursement est suspendue tant que dure le mariage. C’est donc à compter du divorce que la prescription quinquennale commence à courir.