L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015. En conséquence, le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire uniquement si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-13.165) :
Dans cette affaire, deux indivisaires sont propriétaires indivis d'un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Par un jugement du 10 août 2016, Monsieur exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné. Madame, s'opposant à la vente de l'immeuble, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente aux enchères publiques de l'immeuble. Elle lui a opposé l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.

Photo by Jonathan Farber on Unsplash
La Cour d’appel fit droit à l’indivisaire. Le liquidateur se pourvut donc en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
« 4. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
5. Dès lors qu'il est soutenu par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas opérant de la part du liquidateur, en l'espèce, d'invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l'action est irrecevable ».
Avis de l’AUREP : Cette solution résulte du fait que le liquidateur doit agir dans l’intérêt collectif des créanciers et non de certains d’entre eux. Une solution similaire avait déjà été rendue en matière de déclaration notariée d’insaisissabilité (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438).