Divorce

Actualité
du 3 Mai 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La jouissance gratuite du logement familial accordé par le juge à l’épouse au titre du devoir de secours ne doit pas être pris en considération dans l’évaluation de la prestation compensatoire (Cass. 1ère civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807) :

Dans cette affaire un divorce est prononcé entre deux époux, l’épouse invoquant le droit à une prestation compensatoire. Les juges d’appel lui refusent au motif que l’ordonnance de non-conciliation lui avait accordé le droit de jouissance gratuite du logement familial en exécution du devoir de secours de son époux.

 

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Sur pourvoi de l’épouse, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans les termes suivants :

 

« Vu les articles 270 et 271 du code civil :

 

5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

 

6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G], l'arrêt retient que celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.

 

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés ».

 

Avis de l’AUREP : cette décision permet de rappeler que la prestation compensatoire s’apprécie au regard de la disparité des conditions de vie de chaque ex-époux créée par le divorce à cette date-là, mais également pour l’avenir.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire