Le rapport d’une donation d’un terrain constructible que le donataire a par la suite viabilisé est dû pour la valeur du bien au jour du partage d’après son état au jour de la donation, à savoir sa valeur sans prise en compte des travaux de viabilisation (Cass. 1ère civ., 9 févr. 2022, n° 20-20.587) :
Dans cette affaire, deux époux sont décédés respectivement les 11 avril 1976 et 30 novembre 1997, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, A et B. B est décédé le 13 mars 2009, en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, B1 et B2.
A demande le rapport aux successions confondues de ses parents d’une donation d’un terrain reçue par B, lequel l’a par la suite viabilisé à ses frais.

Des difficultés s’élèvent sur l’évaluation du rapport la Cour d’appel ayant appliqué une décote de 25 % à la valeur au titre des travaux.
La Cour de cassation casse l’arrêt en ces termes :
« Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :
7. Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
8. Pour fixer à un certain montant, en vue de son rapport, la valeur d'un terrain donné le 31 octobre 1967 à M. [M] [X] par ses parents, l'arrêt applique un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du bien pour tenir compte du fait que le donataire l'a viabilisé depuis la date de la donation.
9. En statuant ainsi, sans rechercher la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Avis de l’AUREP : cette solution de bon sens repose sur une lecture stricte et logique de l’ancien article 860 du Code civil. Elle est parfaitement transposable au droit des successions issu de la réforme du 23 juin 2006 (v. art. 860 C. civ.).