Droit des mineurs

Actualité
du 21 Avril 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La transaction au nom d’un mineur, sans autorisation du juge des tutelles, est sanctionnée par la nullité relative (Cass. 1ère civ., 16 mars 2022, n° 21-11.958) :

Le 15 septembre 2017, un protocole d'accord transactionnel est conclu entre des coïndivisaires tenant leur droit d’une succession. Il prévoit la mise en copropriété d'un immeuble, l'attribution de lots ou le paiement de soulte et la mise en vente des lots non attribués. L’indivision comprend trois mineurs, intervenant en représentation de leur père prédécédé, de sorte que leur mère conclut le protocole en leur nom en qualité d’administratrice légale.

 

Par la suite, il est procédé à une partie des opérations projetées, mais des indivisaires s’opposent à la vente de lots de copropriété.

 

La mère des héritiers mineurs obtient alors du président du tribunal judiciaire l'homologation du protocole d'accord et de ses avenants, mais les indivisaires récalcitrants contestent l'ordonnance d'homologation au motif que le juge des tutelles aurait dû être saisi afin d'autoriser l'administrateur légal à signer le protocole.

 

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La Cour d'appel rejette la demande des indivisaires qui se pourvoient en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

 

« 6. Selon l'article 387-1 du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, transiger au nom du mineur, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant.

 

7. Dès lors, le juge de l'homologation n'a pas le pouvoir d'examiner une contestation tirée de l'absence d'une telle autorisation et formée par une autre partie.

 

8. La cour d'appel a relevé que le défaut d'autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [Z] [l’administratrice légale] avait été invoqué par Mmes [B] et [I] [O] [les indivisaires opposants].

 

9. Il en résulte que l'ordonnance ne pouvait être rétractée pour ce motif.

 

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ».

 

Avis de l’AUREP : cet arrêt permet de rappeler que le défaut d’autorisation du juge est sanctionné par une nullité relative, laquelle ne peut être invoquée par le cocontractant de la personne protégée.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire