Si l’option pour le droit viager au logement du conjoint survivant peut être tacite, elle ne saurait résulter de son seul maintien dans les lieux (Cass. 1ère civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674) :
Un homme est décédé le 24 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils, né d'une première union, et son épouse commune en biens qui occupait alors un bien acquis par les deux époux à titre de résidence principale. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
N’ayant pas opté expressément dans l’année du décès pour le droit viager au logement du conjoint survivant, l’épouse invoqua une option tacite du fait de son maintien dans les lieux.

La Cour d’appel lui donnant raison, le fils se pourvut en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans les termes suivants :
« Vu les articles 764 et 765-1 du code civil :
4. Selon ces textes, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
5. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
6. Pour dire que Mme [L] [l’épouse] dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, l'arrêt retient que, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffit à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l'article 764 du code civil, que Mme [L] jouit paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de [O] [I] et que son maintien dans les lieux doit s'analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n'a formulé de façon expresse cette demande que par conclusions du 30 août 2016.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Avis de l’AUREP : cette solution est logique et vient utilement tempérer le principe énoncé par la Cour de cassation selon lequel l’option pouvait être tacite (Cass. 1ère civ., 13 févr. 2019, n° 18-10.171).