Changement de régime matrimonial

Actualité
du 9 Février 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Dans le cadre d’un changement de régime matrimonial, la dissimulation de l’existence d’enfants d’un premier lit de l’un des époux à l’occasion de l’adoption d’une séparation de biens pure simple n’est pas constitutive d’une fraude à leurs droits (Cass. 1ère civ., 26 janv. 2022, n° 20-18.726) :

Dans cette affaire, deux époux se marièrent sous le régime légal, le mari ayant eu deux enfants d’une précédente union. Les époux adoptèrent par la suite le régime de la séparation de biens pure et simple par une convention homologuée par le juge en 1993. Le mari décéda en laissant pour lui succéder ses deux enfants et sa femme. Les enfants assignèrent l’épouse survivante en nullité de la convention matrimoniale.

 

Actu 220209

 

La Cour d’appel rejeta leur demande. Ils se pourvurent donc en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Selon la Haute juridiction :

 

« 6. Après avoir énoncé que la dissimulation de l’existence des enfants d’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude, cette omission pouvant résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire et relevé que la mention portée dans la requête en homologation pouvait être comprise en ce sens qu'[D] [K] et Mme [G] [les époux] n’avaient pas eu d’enfant commun, la cour d’appel a retenu que la convention litigieuse ne comportait aucune clause susceptible de nuire aux héritiers des époux.

 

7. Elle a ensuite constaté qu’à la date du changement de régime matrimonial, le patrimoine d'[D] [K], en instance de préretraite, se réduisait à des liquidités dont il avait la libre disposition, tandis que Mme [G], en activité salariée durant encore une quinzaine d’années, justifiait que le financement de ses biens immobiliers avait toujours été réalisé par remploi du prix de vente d’un bien précédent, ainsi que par divers emprunts ou autres apports personnels.

 

8. La cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, en a souverainement déduit que les consorts [K] [les enfants] ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits ».

 

Avis de l’AUREP : le régime séparatiste adopté ne peut évidemment pas nuire aux intérêts des enfants non communs.

 

 

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire