L’expert-comptable, mandaté par le cédant de droits sociaux se prévalant de l’abattement spécifique pour départ en retraite (art. 150-0 D ter CGI), engage sa responsabilité s’il ne l’informe pas de la nécessité de ne reprendre aucune fonction salariée dans la société dont les titres sont cédés dans les deux ans de la cession (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-15.378) :
Dans cette affaire, la cédante, après avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2010, a par un acte du 18 mai 2011 cédé à la société B les parts qu'elle détenait dans le capital de la société A, dont elle a cessé, à la même date, d'assurer la gérance. Le 1er décembre 2011, la cédante a repris une activité au sein de la société Galuchat, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail. Le 24 juillet 2013, l'administration fiscale a adressé à la cédante une proposition de rectification, envisageant de modifier la taxation de la plus-value de cession de ses titres, du fait notamment de la remise en cause du bénéfice du régime de faveur réservé au dirigeant partant à la retraite. Des avis d'imposition supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été émis le 13 décembre 2013. Le 16 septembre 2015, la cédante a assigné la société d'expertise comptable mandatée pour la cession.

La Cour d’appel rejette la demande de la cédante, au motif qu’en l'absence d'une mission accessoire précise sur la cession des parts sociales comportant l'obligation d'en assurer l'efficacité, la société d’expertise comptable n'était tenue, à ce stade, d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde relatifs à l'interdiction faite au cédant d'exercer toute fonction au sein de l'entreprise cédée pendant une période de vingt-quatre mois, au risque de perdre l'abattement fiscal prévu à l'article 150-D ter du CGI.
Sur pourvoi de la cédante, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa version en vigueur à l’époque des faits (avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations).
Pour la Haute juridiction, « en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la rédaction de l'acte de cession de titres pour laquelle elle n'avait pas été mandatée, la C… [la société d’expertise comptable] n'avait pas engagé sa responsabilité faute d'avoir informé M. et Mme [Y] [la cédante et son époux] des conditions de l'exonération sollicitée par la déclaration des plus-values qu'elle avait établie et, tout particulièrement, l'interdiction faite à Mme [Y] [la cédante] de reprendre dans les deux ans de la cession toute fonction, et notamment une activité salariée, au sein de la société Galuchat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Avis de l’AUREP : cette solution implique des praticiens qu’ils délivrent un conseil complet et circonstancié aussi bien sur l’acte lui-même que sur ses conséquences.