La renonciation par l’usufruitier à son droit d’usufruit doit être non équivoque (Cass. 3ème civ., 6 mai 2021, n° 20-15.888) :
Dans cette affaire, l’usufruitière d’un château avait quitté les lieux en 2003 et ne s’était pas opposée à la réalisation d’aménagements par le nu-propriétaire, lequel occupait l’immeuble. Elle demanda par la suite que soient constatées son occupation sans droit ni titre, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
La Cour d’appel ne fit pas droit à cette demande, de sorte que l’usufruitière se pourvut en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 578 selon lequel, « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ».
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a violé ce texte en ce qu’elle n’a constaté « aucun acte de nature à manifester sans équivoque la volonté de Mme [C] [L’usufruitière] de renoncer à son droit d’usufruit ».

Avis de l’AUREP : cette solution est logique, la renonciation qui peut être expresse ou tacite doit néanmoins être sans équivoque. Pour ce faire, il est conseillé d’avoir recours à un acte sous seing privé enregistré ou à un acte authentique portant renonciation.