Clause pénale et libéralités

Actualité
du 20 Avril 2021
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Une clause pénale insérée dans une libéralité est valable si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’agir en justice du gratifié (Cass. 1ère civ., 31 mars 2021, n° 19-24.407) :

 

Dans cette affaire, un défunt laissa deux enfants à qui il avait consenti une donation-partage. Il avait en outre établi un testament à leur profit. Les deux actes comprenaient ce que la pratique notariale qualifie de clause pénale.

 

En droit des contrats, la clause pénale, aujourd’hui appelée stipulation de pénalité, est une clause imposant de manière forfaitaire le paiement de dommages-intérêts à celui qui n’exécute pas une obligation (art. 1231-5 C. civ.).

 

En droit des libéralités, il s’agit d’une condition imposant au gratifié de ne pas attaquer en justice la libéralité sous peine d’être privé de sa part dans les biens objets de la libéralité s’imputant sur la quotité disponible.

 

En l’espèce, l’un des enfants demanda en justice l’annulation de la donation-partage et du testament pour dol.

 

Actu 210420

 

La Cour d’appel mit à la charge du requérant la somme de 50 000 euros au titre de l’exécution de la clause pénale.

 

Il se pourvut en cassation.

 

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt au visa de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Selon ce texte « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».

 

La Cour rappelle que l’arrêt énonce que les clauses pénales « sont valables si elles ne sont pas contraires à l’ordre public, qu’elles sont considérées comme disproportionnées lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à la réserve, qu’elles doivent être proportionnelles au manquement du bénéficiaire et peuvent être modérées »

 

La haute juridiction considère pour autant « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’application de ces clauses n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice [du requérant] la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

 

Avis de l’AUREP : Cet arrêt est une confirmation d’une décision rendue fin 2015 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285), de nature à remettre en cause l’efficacité de ces clauses dans les libéralités.

 

 

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire