Le département peut obtenir récupération des aides sociales versées au défunt de son vivant auprès du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dès lors que ce contrat constitue une donation indirecte (Cass. 1ère civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420) :
Dans cette affaire, le défunt avait de son vivant souscrit un contrat d’assurance-vie au profit d’un bénéficiaire. Quelques années après la souscription, il avait bénéficié d’aides sociales récupérables sur la succession.
Lors de son décès, le Conseil général de l’Allier demanda la récupération des aides versées auprès du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au motif que ce contrat constituait une donation indirecte.
La Cour d’appel rejeta se demande, de sorte que le département se pourvut en cassation.
La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt d’appel.

Pour la Haute juridiction, « il résulte du premier de ces textes [l’article L. 132- 8 du Code de l’action sociale et des familles] que l’Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ». La Cour ajoute qu’ « Il résulte du second [l’article 894 du Code civil] qu’un contrat d’assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ».
Il en était ainsi dans la mesure où le souscripteur avait souscrit à l’âge de 77 ans le contrat d’assurance-vie, sur lequel il avait placé la quasi-totalité de son épargne, alors même que le contrat n’avait aucune utilité pour lui.
Avis de l’AUREP : cette solution est logique au regard des faits de l’espèce.