La mauvaise foi de l’acquéreur d’un bien immobilier emporte défaillance de la condition suspensive, celle-ci étant réputée réalisée (CA Colmar, 10 déc. 2020, n° 18/02648) :
Il est fréquent qu’une vente d’un bien immobilier à usage d’habitation soit conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt (art. L. 313-41 C. cons.). De la sorte, quand l’acquéreur n’obtient pas son prêt entre l’avant-contrat et la réitération authentique de la vente, alors il est libéré de son engagement d’acquérir.
Toutefois, en pratique, les promesses de vente mettent généralement à la charge de l’acquéreur certaines obligations quant à la recherche du prêt dont les conditions sont généralement détaillées (obligation de consulter au moins deux établissements de crédits, obligation de justifier par un écrit d’un refus de prêt, etc.).
Dans cette affaire, un acquéreur de mauvaise foi justifie d’un refus d’un prêt ne répondant pas aux conditions fixées par la promesse. Il avait d’ailleurs manqué de transparence avec la banque s’agissant de sa situation financière.

En conséquence, la cour d’appel considère que l’acquéreur a empêché la réalisation de la condition suspensive. Celle-ci est réputée accomplie (art. 1304-3, al. 1er, C. civ.). L’acquéreur est donc condamné au paiement de la clause pénale stipulée dans l’avant-contrat.