Modification de régime matrimonial et opposabilité : l’administration fiscale est-elle un tiers ? 

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Dans cette affaire, des époux avaient de leur vivant, modifié leur contrat de mariage pour y insérer une clause de préciput en avril 2013. La clause de préciput portait sur deux contrats d’assurance vie certainement alimentés à l’aide de fonds communs. En 2015, l’épouse est décédée en laissant pour lui succéder leurs trois enfants et trois petits-enfants venant en représentation de leur mère prédécédée. La déclaration de succession a été déposée en novembre 2016, le conjoint survivant prélevant avant tout partage les deux contrats d’assurance vie en vertu de la clause insérée.

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Par une proposition de rectification du 19 septembre 2018, l’administration fiscale a notamment réintégré, dans l’actif de la succession, la valeur de rachat des deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet du prélèvement préciputaire. Les héritiers ont assigné l’Administration en décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit, intérêts et pénalités réclamés.  En clair, il était question de savoir si l’Administration en revêtant la qualité de tiers au sens de l’article 1397 du Code civil, pouvait écarter les effets de la clause de préciput insérée lors de la modification du régime. Rappelons qu’en vertu de cet article, le changement a effet à l’égard des tiers, 3 mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage.

Pour rejeter la demande de décharge des consorts, la cour d’appel avait retenu que l’administration fiscale, bien qu’elle ait pour mission de constater les situations de droit et de fait afin d’en tirer les conséquences fiscales, représente l’État pour les besoins de son intervention. Elle en a déduit que cette dernière devait être regardée comme un tiers à la convention matrimoniale, dès lors qu’elle n’en était pas partie, et que l’inopposabilité prévue par l’article 1397 du Code civil n’est pas limitée aux seuls cocontractants.

Au cas d’espèce, les héritiers soutenaient que la modification du régime matrimonial avait été réalisée par acte notarié, lui conférant date certaine et faisant foi jusqu’à inscription de faux. Ils faisaient également valoir que cette convention avait été régulièrement enregistrée et avait fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.

Rappelant les dispositions de l’article 1397 susvisé la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143).  Pour elle, « lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l’actif de la succession servant à la détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage. »

Autrement dit, le contrat de mariage ayant fait l’objet d’une modification régulièrement constatée par acte notarié et publiée, la clause de préciput produisait ses effets tant sur le plan civil que fiscal. L’administration fiscale ne pouvait ainsi se prévaloir d’un défaut d’opposabilité de la modification ainsi opérée.

Droit civil
Communication AUREP

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