SASU à l’IR : application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dans certains cas

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Une réponse ministérielle remarquée, publiée le 2 juin 2026, vient lever les incertitudes entourant une problématique rencontrée en pratique (rép. min., Bergantz, JO AN 02/06/2026, n° 12673, p. 4843).

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Partons du contexte. L’on sait qu’une SAS est par principe passible de l’impôt sur les sociétés. Par dérogation, l’article 239 bis AB permet à certaines sociétés de capitaux, dont la SAS, qui ont une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sous certaines conditions. Dans ce scénario, une SASU soumise à l’R sur option, ayant pour actionnaire unique une personne physique, voit ses bénéfices imposés directement au nom dudit actionnaire dans l’une des catégories suivantes, selon l’activité exercée par la société : BIC, BNC, BA.

A la suite de nombreux contrôles fiscaux menés depuis l’été 2025, l’Administration a soumis ces bénéfices aux prélèvements sociaux au taux de 17,20 % en tant que revenus de patrimoine. Notons que, le taux de la CSG ayant évolué avec la loi de de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce taux global s’élève désormais à 18,60 % pour certains revenus du patrimoine et produits de placement. 

Ces redressements étaient intervenus dans des SASU où le président n’était pas affilié à la sécurité sociale des indépendants. A la suite de cela, un parlementaire avait interrogé le Gouvernement le 3 février 2026 afin d’identifier les fondements juridiques de cette taxation et connaître les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle clarification législative ou doctrinale destinée à sécuriser le régime social applicable à ces entreprises et à leurs dirigeants.

La réponse apportée par le MINEFI apparaît sans équivoque. Il s’appuie sur l’article L136-6 du Code de la Sécurité Sociale afférent à la CSG sur les revenus du patrimoine pour en déduire un raisonnement dichotomique. Pour comprendre, rappelons que le texte prévoit que sont assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine, tous les revenus qui entrent dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA au sens du CGI, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement.

Les présidents et dirigeants de SAS ou SASU relèvent du régime général de la sécurité sociale lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leur mandat social. En l’absence de rémunération, ils ne sont affiliés ni au régime des assimilés salariés ni à celui des travailleurs non-salariés. Dès lors, lorsque la SASU est soumise à l’IR, l’intégralité du bénéfice imposable entre les mains de l’associé unique est assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Ainsi, dans notre scénario, faute d’être dans le champ d’application de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement (pas de rémunération en tant que dirigeant et donc pas d’affiliation), les bénéfices revenant à l’actionnaire unique d’une SASU entrent nécessairement dans le champ d’application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG + CRDS + prélèvement de solidarité).

Droit fiscal
Communication AUREP

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