Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les contours de l’obligations des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants (Cass. 1ère civ., 20 mai 2026, n° 25-14.686).
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Dans cette affaire, Madame A. avait assigné M. B. en établissement de paternité à l’égard de ses deux enfants, que celui-ci a reconnu le 4 juin 2020. La première, a saisi le juge aux affaires familles le 5 juillet 2021 en vue de voir condamner M. B. au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il est par ailleurs souligné que les enfants vivaient avec la requérante les années précédant le litige.
Les juges d’appel avaient condamné M. B. au paiement à Mme A d’une contribution mensuelle de 1 000 euros par mois et par enfant :
- 1000 euros à compter du 5 juillet 2016 pour le premier enfant
- 1000 euros à compter du 30 septembre 2017 (date de naissance) pour le second.
Contestant l’arrêt d’appel, M. B. forma un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction confirme l’analyse suivie par les juges d’appel. D’abord, la Cour rappelle, sur le fondement de l’article 371-2 du Code civil, que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constitue une obligation proportionnelle aux ressources respectives des parents ainsi qu’aux besoins de l’enfant.
Elle précise que cette obligation présente une double dimension : elle est d’abord due à l’enfant, qui ne peut en réclamer l’exécution qu’à sa majorité, mais elle s’analyse également comme une obligation entre parents. Ainsi, le parent qui assume la charge entière de l’enfant peut recourir contre l’autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance, que pour l’avenir.
En l’espèce, la Cour valide l’analyse des juges du fond ayant fixé la contribution du père en tenant compte des ressources de chacun et des besoins des enfants. Elle juge en outre qu’il n’incombait pas à la mère de justifier, « pour la période antérieure à sa requête, des dépenses exposées pour eux, dans la mesure où il n’était pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu’elle les avait nécessairement pris en charge financièrement, faute de contribution paternelle. »