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Certaines décisions sont impatiemment attendues par certains, redoutées par d’autres. Tel est le cas de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026 (n° 24-18.103)., à propos du don manuel de parts sociales[1].
Cet arrêt tranche une controverse ancienne aux implications pratiques conséquentes : peut-on valablement transmettre des parts sociales par don manuel ?
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Une controverse ancienne
Nombreux sont les parents qui ont transmis des parts sociales — de SARL, SCI ou SNC — à leurs enfants sans passer par le notaire, pensant recourir valablement au don manuel. Plusieurs éléments leur faisaient croire qu’une telle opération était parfaitement valable :
Le formulaire fiscal CERFA 2735 (déclaration de don manuel) mentionne l’article 790 A du CGI, qui vise notamment des parts sociales, laissant penser que l’administration fiscale validait implicitement ce type de transmission.
Le coût d’une donation authentique (émoluments notariaux réglementés) incitait certains clients à chercher une alternative moins onéreuse.
Certains sites officiels[1] évoquaient même la possibilité d’une donation de parts sociales sous seing privé.
Malgré ces éléments, la doctrine majoritaire – dont l’AUREP – contestait la possibilité de transmettre des parts sociales par don manuel. Tout d’abord, le fait que cet acte soit fréquent n’est nullement synonyme de validité ou d’efficacité. Par ailleurs, le formulaire fiscal de déclaration de don manuel ne permet absolument pas de déduire la licéité de cette transmission : le droit fiscal n’est pas juge de la validité des actes. Enfin, concernant les informations figurant sur certains sites gouvernementaux … cela démontre uniquement que les informations recueillies sur internet ne sont pas toujours fiables, et qu’il convient toujours de privilégier les conseils des spécialistes.
Surtout, cette doctrine a toujours mis en avant l’incompatibilité du don manuel et des parts sociales. Il existe en effet une contradiction temporelle entre ces deux notions. Ainsi, en matière de don manuel, c’est la tradition, le transfert de propriété, qui forme la donation. Il peut certes exister un écrit, prenant la forme d’un pacte adjoint. Mais il est alors essentiel que celui-ci soit postérieur au don manuel, à la remise de la chose. A l’inverse, en matière de droit des sociétés, l’écrit est nécessairement antérieur au transfert de propriété[2]. Les deux droits n’ont donc pas les mêmes règles temporelles : l’un exige que l’écrit soit antérieur au transfert de propriété, le second n’admet l’écrit que s’il est postérieur au transfert de propriété.
Pour ces raisons, l’AUREP a toujours conseillé de recourir à l’acte authentique pour donner des parts sociales. La Cour de cassation vient de lui donner raison.
L’arrêt du 11 février 2026
Les faits de l’espèce
En l’espèce, la question de la validité du don manuel de parts sociales se posait sous un angle purement procédural. Les gérants de la SARL Soprobat avaient été assignés en responsabilité par Monsieur A. Pour s’opposer à cette demande, ils contestaient la qualité à agir de Monsieur A, estimant qu’il n’était pas associé. En effet, ce dernier avait reçu ses parts via un don manuel qui lui avait été consenti en 2002. Les gérants estimaient que ce don manuel n’était pas valable, et que, par conséquent, Monsieur A n’était pas associé. Or, s’il n’avait pas la qualité d’associé, il n’avait pas non plus qualité à agir en responsabilité contre les gérants. Par conséquent, son action en responsabilité était irrecevable faute de qualité à agir, sans même que le fond du dossier ait à être examiné.
Les juges du fond ayant rejeté l’argumentation des gérants, un pourvoi fut formé, et accueilli par la Cour de cassation.
La solution rendue
Visant les articles 931 du Code civil[3] et L 223-12 du Code de commerce[4], la Cour décide que :
« 7. Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
8. Selon le second, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables.
9. Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. »
La Cour de cassation déduit de l’article L. 223-12 du Code de commerce que, faute d’être négociables, les parts sociales de SARL ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une remise matérielle ou d’un équivalent dématérialisé (virement) susceptible de constituer une « tradition réelle » au sens du droit des libéralités. En conséquence, l’exception du don manuel est inapplicable aux parts sociales. Toute transmission à titre gratuit de parts de SARL doit donc, à peine de nullité absolue, être constatée par un acte authentique reçu par un notaire.
La controverse est ainsi nettement tranchée : un don manuel de parts sociales est entaché de nullité absolue. Si l’associé veut donner ses parts, il doit obligatoirement recourir à une donation authentique.
Le champ d’application de l’arrêt
Même si l’affaire portait sur une SARL, la solution s’étend à toutes les structures dont les droits sociaux sont représentés par des parts sociales :
Sociétés civiles (SCI, SCM, SCP…)
Sociétés en nom collectif (SNC)
Droits des commandités dans les sociétés en commandite simple ou par actions
En effet, dans toutes ces sociétés, les parts ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Ayant la même nature que dans une SARL, le régime de leur transmission à titre gratuit est le même : la donation authentique est indispensable.
En revanche, les actions (SA, SAS…), qui sont des titres négociables, restent en dehors du champ de cet arrêt. Elles peuvent toujours faire l’objet d’un don manuel.
Les lourdes conséquences de cette solution
Le caractère absolu de la nullité
Parce qu’il s’agit d’une sanction pour vice de forme (la Cour visant expressément l’article 931 du Code civil, qui impose l’acte notarié pour les donations), la nullité encourue est absolue.
Elle peut ainsi être exercée par tout intéressé (donateur, donataire, autres associés, …), ainsi que par le Ministère Public[5], qui doit former sa demande dans les 5 ans de la connaissance de l’acte[6]. Concernant le point de départ de ce délai de 5 ans, il s’agit du don manuel quand la nullité est demandée par les parties elle-même. Mais lorsque l’action est intentée par un tiers à l’acte, la question du point de départ de la prescription est plus délicate. La Cour de cassation avait en effet considéré que la prescription courait à compter de la publicité légale du don au RCS, car cette publicité créait une présomption de connaissance de l’acte[7]. Cette solution est-elle toujours d’actualité, en suite du décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises[8] ? Dorénavant, le dépôt de l’acte de cession (soit ici, la publicité du don manuel) est remplacé par le dépôt des statuts modifiés. En d’autres termes, le don manuel n’a plus à être publié au RCS, seuls les nouveaux statuts le sont. Les tiers au don manuel ne peuvent donc plus avoir connaissance du don grâce à la publicité légale. N’ayant plus connaissance du don grâce au RCS, le délai de prescription ne commencera pas à courir à leur égard, sauf si on peut prouver qu’ils ont eu connaissance de ce don par un autre canal. Tant que la prescription n’a pas commencé à courir, l’acte demeure exposé au risque de nullité, ce qui prolonge d’autant l’insécurité juridique qui l’affecte
Par ailleurs (voire surtout), parce qu’il s’agit d’une nullité absolue, le donateur et le donataire ne peuvent régulariser la situation par un acte confirmatif (acte par lequel les parties renoncent à invoquer la nullité pour consolider l’acte et écarter la sanction). Du vivant du donateur, cette confirmation est strictement interdite par l’article 931-1 du Code civil. Selon l’alinéa 2nd de ce texte, elle n’est possible qu’après le décès du donateur, si tous ses héritiers donnent un accord unanime.
Ainsi, du vivant du donateur, seule la réfection est possible : il faut refaire la donation, cette fois-ci par devant notaire. Seul ce nouvel acte permet de régulariser la transmission.
Cette solution « de sauvetage » présentée aux parties, ils s’interrogeront immédiatement (et interrogeront leur conseil) sur le coût de cet acte notarié. La doctrine majoritaire considère que, s’agissant de la fiscalité, seul le droit fixe des actes innomés (125 €) s’appliquera, en vertu de la théorie de l’acte refait (BOI-ENR-DG-20-20-40, n° 90 et s.)[9]. En revanche, le notaire percevra les émoluments sur la valeur des biens donnés au jour de l’acte refait.
Malgré ce coût, il est essentiel d’effectuer ce nouvel acte, tant les conséquences de la nullité sont importantes.
Les très lourdes conséquences de la nullité : sur la transmission et sur la vie sociale
La première conséquence de cette sanction est l’annulation rétroactive du don : les parts quittent le patrimoine du donataire pour réintégrer celui du donateur. Si ce dernier est décédé, cela implique que les parts font partie de son actif successoral, et sont donc en indivision (et/ou en démembrement) entre ses héritiers.
Mais l’annulation du don a également de lourdes conséquences sur la vie sociale. En raison du caractère rétroactif de la nullité, le donataire est réputé n’avoir jamais été propriétaire de ces parts, et donc n’avoir jamais été associé de la société. Tous les actes accomplis en qualité d’associé, dont toutes les assemblées générales, subissent alors cette épée de Damoclès : ils sont valables, sauf si quelqu’un conteste le don manuel réalisé. On ne peut assurément pas faire vivre une société avec ce risque.
Conclusion
On ne peut que se réjouir que la jurisprudence ait enfin nettement résolu la question de la possibilité de transmettre des parts sociales par don manuel. On dispose en effet désormais d’une base légale pour expliquer aux clients que leurs parts sociales ne peuvent être données que par-devant notaire. Cela n’est plus une simple opinion, aussi étayée soit-elle, mais du droit positif.
Certains pourraient regretter cette jurisprudence, en arguant de l’article 635 A du CGI. Ce texte, qui ne s’applique qu’aux dons manuels, permet au donataire de dissocier révélation du don manuel et paiement des droits de mutation à titre gratuit. Le donataire peut révéler le don manuel dès sa réalisation, mais différer le paiement des droits de mutation au décès du donateur. La transmission est immédiate, le donataire devenant propriétaire de ce qui lui a été transmis dès le don manuel. Mais il ne paiera les droits de mutation qu’au décès du donateur, donc à une époque où il bénéficiera de plus de liquidités puisqu’il aura hérité du donateur.
La promesse portée par ce texte est donc alléchante. Mais elle ne doit pas masquer les inconvénients majeurs de ce dispositif, liés aux incertitudes qui l’entourent[1]. Tout d’abord, on ne sait toujours pas quelles seront les modalités de taxation de ce don. Faudra-t-il prendre en compte la valeur et le tarif applicable au jour de la révélation, ou au jour du décès du donateur ? Cette question est d’une importance considérable, notamment quand la valeur du bien donné a considérablement augmenté depuis le don manuel. Par ailleurs (et cette question est liée à la première), on ne sait toujours pas aujourd’hui si le rappel fiscal courra bien à compter de la révélation. Face à ces incertitudes, il est déconseillé de recourir à ce texte, particulièrement pour une transmission d’entreprise.
[1] V. notamment F. FRULEUX, « Don manuel – e-enregistrement obligatoire des dons manuels : principe écorné et indications erronées », JCP N 2026, 1023. Ces difficultés ont fait l’objet d’une question écrite (question n° 01959 du 28 juillet 2022), qui n’a jamais reçu de réponse
[1] Le seul précédent était un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2016, ayant retenu la nullité du don manuel de parts de SARL pour vice de forme (CA Versailles, 1er déc. 2016, RG n° 14/08829)
[2] https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36019
[3] C. civ., art. 1865 pour les sociétés civiles ; C. com., art. L 221-14 pour les SNC ; C. com., art. L 223-17 pour les SARL
[4] « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
[5] « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. »
[6] Art. 1180 al. 1er C. civ.
[7] Dans l’arrêt du 11 février 2026, la prescription aurait-elle pu être invoquée, les demandeurs à la nullité ayant connaissance de cet acte depuis 2002 ? Il ne nous semble pas, car la nullité a été invoquée comme défense, et les exceptions de nullité sont perpétuelles.
[8] Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-12.238 et 21-13.620
[9] https://www.aurep.com/publications-et-agenda/publicite-des-cessions-de-parts-sociales-de-societes-civiles-de-nouvelles-formalites/
[10ns, v. notamment H. MROZ, « Authenticité et donation de titres sociaux : un couple indissociable », Revue de l’IEJ du CSN n° 6, p. 4 et s.