Dans cette affaire jugée par le Conseil d’Etat (CE, 8 avr. 2026, n°499815), il était question de déterminer le périmètre d’application de l’acte anormal de gestion dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
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La singularité reposait ici sur la nature de la société en cause : une société de droit britannique dont le capital était divisé entre Mme A. et ses quatre enfants, la première conservant l’usufruit des titres, les seconds la nue-propriété. La société était propriétaire de deux maisons d’habitations situées sur le même terrain à Saint-Tropez. Les deux actifs étaient mis à disposition des associés. L’objet social de la société indiquait expressément cette possibilité.
Un contentieux naquit entre la société et l’administration quant au traitement fiscal de la mise à disposition gratuite des maisons au profit des associés qui plus est dans une structure de droit étranger.
Quid en présence d’une société étrangère ?
Avant même de parler d’acte anormal de gestion, il appartient d’abord au juge de l’impôt d’identifier « au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ».
Cette identification permet ensuite au juge de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
A cet égard, le Conseil d’Etat donne la marche à suivre pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une SA, une SAS, une SCA ou à une SARL. Etant précisé que ces sociétés sont assujetties à l’IS à raison de leur forme sociale, quel que soit leur objet. Dans le cas présent, « le juge de l’impôt n’a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de l’objet de cette société, un tel critère n’étant pas au nombre des caractéristiques définissant ces types de sociétés ».
En l’espèce, l’administration avait assimilé la société en cause à une SARL de droit français, assimilation qui n’était pas contestée par la société elle-même. En outre, la société britannique ne contestait pas le fait que la responsabilité de ses associés soit limitée au montant de leurs apports. Ainsi et quand bien même ni le droit britannique ni les statuts de la société ne justifiaient une telle assimilation, le Conseil d’Etat confirme le raisonnement suivi par les juges d’appel suivant lequel la société devait être regardée comme revêtant l’une des formes mentionnées au 1 de l’article 206 du CGI (société passible de l’IS).
Quel régime fiscal applicable à la mise à disposition gratuite des actifs ?
La forme de la société identifiée il convenait d’appliquer désormais le régime fiscal adéquat à l’opération de mise à disposition gratuite des actifs aux associés selon la loi fiscale française. Une telle mise à disposition dans une structure passible de l’IS constitue en droit français un acte anormal de gestion.
En application des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’IS exclut les actes étrangers à une gestion normale. Constitue ainsi un acte anormal de gestion « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». À ce titre, la renonciation à recettes par une société de capitaux au profit des associés ne saurait être justifiée par la seule conformité à l’objet social : cette circonstance est insuffisante à caractériser un intérêt pour la société, et la poursuite de cet objet ne constitue pas, en elle-même, une contrepartie suffisante.
Au demeurant, et quand bien même la mise à disposition gratuite des maisons d’habitation répondait à l’objet social de la société, celle-ci avait renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu’une gestion normale de ses biens lui aurait procurées. Ainsi, il convenait de procéder à des réintégrations extracomptables des produits correspondant aux recettes auxquelles la société a renoncé.
Quelle assiette de taxation ?
Enfin, et s’agissant du montant à réintégrer la société soutenait en vain d’une réintégration à hauteur des seuls coûts engagés sur les actifs par la société. Les cotisations d’IS doivent en effet être calculées sur la base des réintégrations extracomptables correspondant à la valeur locative annuelle de l’ensemble immobilier mis à la disposition de ses associés sans contrepartie.