Virement d’un compte personnel vers un compte joint et régime légal : récompense ou non ?

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La présente affaire permet de revenir sur une opération relativement fréquente en pratique : le mouvement de capitaux entre un compte ouvert au nom personnel d’un des deux époux mariés sous le régime légal et le compte joint des époux.

Alex Shuper Pour Unsplash+

La question épineuse qui en découle, à l’aune d’un contentieux fréquent à l’heure de la liquidation du régime matrimonial, est celle de retenir ou non un droit à récompense au profit de l’époux titulaire du compte personnel. Autrement dit, il conviendrait de rechercher si la communauté a tiré profit des fonds propres d’un des époux, caractérisant le cas échéant, l’existence d’une récompense.

Dans un arrêt rendu le 25 mars 2026 (Cass. 1ère civ., 25 mars 2026, n°25-12.736), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la problématique en apportant de précieux rappels.

Les faits étaient pour le moins classiques et s’inscrivaient dans le cadre d’un divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Durant le mariage, l’époux avait effectué un virement de son compte personnel vers le compte joint. Au divorce, les époux s’opposaient sur l’existence d’une récompense au profit de Monsieur.

L’épouse forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui reconnaissait à l’époux une récompense d’un montant avoisinant les 70.000 € dont environ 53 000 € pour le virement litigieux. Elle arguait du fait que dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les deniers présents sur le compte bancaire d’un époux durant le mariage sont présumés être des biens communs. Ainsi, il revenait selon elle, à Monsieur d’établir la preuve que les sommes virées lui étaient propres afin de justifier d’une récompense due par la communauté à son profit.

La Cour de cassation lui donne raison et censure l’arrêt d’appel. La Haute juridiction se fonde sur l’article 1402 du Code civil selon lequel tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Face à cette présomption de communauté, sauf preuve contraire, « les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts. »

Ainsi, la nature propre des fonds versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel.

Avis de l’AUREP : Cet arrêt permet de revenir sur les « rouages » de la présomption de communauté du régime légal. En clair, pour retenir un droit à récompense au profit de l’époux, encore fallait-il prouver que les fonds virés lui étaient propres ce qui, dans le cas présent ne peut se déduire du seul caractère personnel du compte.

Droit civil Finance
Communication AUREP

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