Si le divorce constitue fréquemment une source de contentieux, la détermination de la prestation compensatoire demeure un exercice particulièrement délicat.
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La présente affaire n’échappe pas à cette difficulté, des époux s’opposant, à l’occasion de leur divorce, sur le montant de la prestation compensatoire due par l’un d’eux.
L’arrêt commenté apporte plusieurs précisions en la matière.
En l’espèce, le mari avait été condamné par les juges d’appel à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d’un montant de 115 000 €, sous la forme d’un capital.
Il contestait toutefois cette décision en soutenant que la cour d’appel n’avait pas correctement apprécié l’étendue de ses charges. En effet, celle-ci avait retenu par ailleurs, au titre de ses obligations, une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à 500 € par mois, ainsi que le paiement des frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants.
Or, selon lui, les juges avaient omis de prendre en compte ces dernières dépenses dans l’évaluation globale de sa situation financière, se bornant à retenir ses charges fiscales (IR, taxe d’habitation, taxe foncière), ses charges de copropriété, son crédit automobile ainsi que la contribution mensuelle de 500 € en faveur de l’éducation des enfants.
Saisie du litige, la Haute juridiction (Cass. 1ère civ., 4 mars 2026, 23-14.893) rappelle les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil encadrant les conditions d’éligibilité et règles de détermination de la prestation compensatoire.
Selon le premier de ces textes, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ». Quant au second, il fixe les règles de détermination de la prestation : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Au cas d’espèce, la première chambre civile de la Cour de cassation en déduit qu’il convenait de prendre en considération les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants mis à la charge du père par la cour d’appel. Pour cause, ces frais étaient constitutifs de charges devant venir en déduction de ses ressources. L’arrêt d’appel est, en conséquence, censuré.