La tontine, également dénommée clause d’accroissement, constitue un outil parfois utilisé dans certains schémas de protection entre concubins.
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L’affaire commentée en offre une illustration intéressante, en ce qu’elle combine pacte tontinier et ingénierie sociétaire. Précisément, une clause de tontine avait été insérée dans les statuts d’une société civile constituée entre deux concubins. En vertu de cette clause, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier devait être attribuée, au décès de l’un des deux associés, au survivant, avec effet rétroactif.
La société avait fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation qu’elle avait donné à bail aux deux associés concubins. Le logement constituant probablement la résidence principale du couple, le schéma traduisait certainement une volonté de protection du survivant.
Mais, c’est là que le bât blesse, l’intégralité des parts sociales de la société civile avait été intégrée dans le pacte tontinier.
A la suite de différends intervenus entre les protagonistes, l’associée concubine assigna son compagnon associé et la société en dissolution anticipée. En outre, elle demandait que la clause d’accroissement insérée dans les statuts soit réputée non écrite.
Le contentieux s’est articulé sur les conséquences et la validité ou non de la clause de tontine portant sur la totalité des parts de la société civile.
La requérante s’était d’abord heurtée à la position de la Cour d’appel selon laquelle la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Se fondant sur l’article 1844-5 du Code civil, les juges du fond reprenaient le principe selon lequel la dissolution peut être demandée par tout intéressé si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an avec, des possibilités de régularisation sous certains délais accordées par le tribunal. Ainsi, les juges du fond avaient jugé que les effets de la tontine ne remettaient pas en cause la validité du contrat de société régulièrement constitué à l’origine.
Pour autant, l’associée concubine forma un pourvoi en cassation, faisant valoir qu’il y avait lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, la réunion de l’intégralité des parts sociales entre les mains d’un seul associé en cours de vie sociale, laquelle n’affecte pas la validité originaire du contrat de société, et, d’autre part, la situation de l’associé survivant dans une société constituée entre deux associés, résultant de la mise en œuvre d’une clause de tontine. Selon elle, la rétroactivité de la clause, conduisant à considérer le survivant comme seul associé depuis l’origine, méconnaissait l’exigence de pluralité d’associés posée par l’article 1832 du Code civil.
Au terme d’un arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation lui donne partiellement raison.
D’abord, la Haute juridiction rappelle les dispositions impératives de l’article 1832 précité selon lesquelles la société est, sauf dans les cas prévus par la loi, instituée par deux ou plusieurs personnes.
Elle s’appuie également sur l’article 1844-10 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, pour rappeler les causes de nullité de la société. Ainsi, « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. »
Ensuite, les juges rappellent que la clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans les statuts d’une société civile est celle qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier. Au demeurant, ils précisent qu’en portant sur l’ensemble des parts, la clause entraîne la réunion des parts en une seule main au décès de l’avant dernier tontinier.
Par ailleurs les juges écartent l’application de l’article 1844-5 du Code civil retenue par la Cour d’appel en ce que la réunion des parts produit ses effets, non pas en cours de vie sociale, mais rétroactivement, à la constitution de la société.
En conséquence, la Cour de cassation en déduit que la clause statutaire d’accroissement ou de tontine portant sur l’ensemble des parts d’une société civile, est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes.
Dès lors, une telle clause, violant les dispositions impératives de l’article 1832 précité, n’est pas réputée non écrite mais entraîne la nullité de la société.
Avis de l’AUREP : Cette position apparaît parfaitement conforme à la position doctrinale de l’AUREP. L’arrêt confirme la nécessité d’une approche précise et prudente de la tontine dans un cadre sociétaire. Il convient d’être vigilant en pratique à l’exclusion de parts sociales du pacte tontinier sous peine de se heurter, le moment venu, à la nullité de la société.