Contestation du testament : l’action en nullité pour insanité d’esprit est réservée aux successeurs universels

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Madame JA avait consenti par testament authentique du 26 juin 1997, au profit de l’Institut européen de coopération et de développement (l’IECD), un legs portant sur l’ensemble de ses biens immobiliers situés en France et en Espagne. Dans un testament du 28 juillet 2015, la testatrice avait révoqué ses dispositions antérieures et institué sa sœur légataire universelle.

Estimant que ce second testament avait été établi alors que le testateur n’était pas sain d’esprit, l’IECD, évincé par cette révocation, en poursuivait l’annulation. La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué dispose de la qualité pour agir en nullité du testament postérieur pour insanité d’esprit.

Par un arrêt du 4 mars 2026 (Cass., civ., 1re, n° 24-21.711), la Cour de cassation rappelle que l’action en nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels, qu’ils soient légaux ou testamentaires. En conséquence, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte.

Avis de l’AUREP : Bien que le légataire évincé ait un intérêt à agir, il est de jurisprudence constante que s’il est légataire à titre particulier, il n’a pas qualité pour demander la nullité, laquelle est une nullité relative ouverte exclusivement aux successeurs universels. On rappellera que la Cour de cassation a déjà refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC sur ce point (Civ. 1re, 23 octobre 2013, 13-15.578).

Droit civil
Communication AUREP

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