Location meublée de courte durée CFE & taxe d’habitation sur les résidences secondaires

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Une réponse ministérielle rendue début février apparaît particulièrement intéressante à plusieurs échelles pour les locations meublées saisonnières ou de courte durée.

Photo de Jakub Żerdzicki sur Unsplash

Face à l’essor de ce type de location, on assiste, ces derniers mois, à un réel resserrement fiscal et réglementaire autour de l’activité afin de remettre au goût du jour la location longue durée.  

La question posée au Gouvernement traite de l’imposition aux impôts locaux de ce type de location. Précisément, le parlementaire interrogeait le ministre de l’économie et des finances sur l’interprétation administrative actuelle de l’article 1407 du CGI concernant l’assujettissement à la taxe d’habitation des logements meublés mis en location saisonnière ou de courte durée.

Le député rappelait que, selon une jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 15 juin 2023, n° 468195 et n° 492174), un propriétaire est redevable de la taxe d’habitation s’il peut être regardé comme ayant conservé la disposition ou la jouissance du bien une partie de l’année, notamment lorsqu’il reste libre d’accepter ou de refuser des propositions de location. Ainsi, selon lui, cette interprétation large conduit les services fiscaux à assujettir systématiquement les propriétaires de logements meublés à la taxe d’habitation, même lorsque ceux-ci ne peuvent matériellement y séjourner. En outre, ces derniers disposeraient dans les faits de moyens limités pour démontrer qu’ils n’ont pas la possibilité d’occuper leur bien.

Enfin, il soulignait la soumission à deux impôts des loueurs en meublés concernés : d’une part à la taxe d’habitation ; d’autre part à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dès lors, il interrogeait le Gouvernement sur une éventuelle clarification des critères objectifs permettant d’établir l’occupation ou non d’un bien par le propriétaire et, sur la mise en place d’une déclaration sur l’honneur spécifique de non-jouissance à remplir par le propriétaire pour attester de sa jouissance effective ou non du bien.  

La réponse du Gouvernement publiée le 4 février (rép. min. Vuibert, n°6290, JO 4 février 2026, déb. AN, p. 836) se révèle pédagogique à plusieurs niveaux. D’abord, il rappelle que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due « pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, même s’ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ». A l’inverse, les locaux faisant l’objet d’un usage professionnel exclusif sont exclus de la THRS.

De surcroît, comme le soulignait le requérant dans sa question, la taxe est due à condition que le propriétaire conserve la disposition ou la jouissance des locaux imposables. De ces règles ressortent plusieurs constats.

S’agissant du propriétaire mettant, au cours de l’année, à la location des locaux meublés pour de courtes durées et pour des périodes qu’il lui apprtient d’accepter ou de refuser, il est regardé comme conservant la disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsqu’au cours de l’année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est au soin du propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance et par conséquent soumis à la THRS.

Le ministre articule ce raisonnement avec l’obligation récente de déclaration de la situation d’occupation des biens immobiliers des contribuables via leur espace personnel sécurisé « Gérer mes biens immobiliers ».

Deux options sont offertes par le dispositif pour les locations saisonnières :

  • soit la gestion du bien est assurée directement par le propriétaire ;
  • soit la gestion est déléguée à un tiers auquel cas, le contribuable doit renseigner s’il a signé un contrat avec le gestionnaire excluant toute utilisation personnelle de son bien. Dans le cas positif, on l’aura compris, il ne sera pas soumis à la THRS.

La difficulté tient donc à la gestion autonome du bien par le propriétaire, lequel est, par principe, imposé.

Le ministre précise toutefois que ce dernier peut demander le dégrèvement de la taxe en établissant, auprès des services fiscaux, « qu’il a mis en location son bien pour l’année entière et n’a pas pu en disposer en dehors de ces périodes. » S’appuyant sur la décision du Conseil d’État précitée, le ministre souligne que cette démarche « répond à des critères exigeants, puisqu’elle est soumise à l’existence d’un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l’année que ce soit ».  En pratique, il appartient donc au propriétaire de produire chaque année, pour chaque bien loué :

  • l’éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ;
  • un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations ;
  • le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l’année d’imposition, pour déterminer l’intention du propriétaire au 1er janvier ;
  • tout autre justificatif permettant d’établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l’année.

En outre, la réponse met en perspective cette justification avec la réalité calendaire de l’activité : dans les faits, le propriétaire ne sera, la plupart du temps, en mesure de réunir tous ces justificatifs qu’à la fin de l’année et donc après l’avis d’imposition à la THRS.

Les justificatifs ne peuvent être directement intégrés dans la démarche en ligne « Gérer mes biens immobiliers », le ministre invite les intéressés à les transmettre par l’intermédiaire de leur messagerie sécurisée impôts.gouv.fr dans le cadre d’une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de THRS.

Au regard de ces circonstances, le parcours en ligne de la déclaration d’occupation pourrait être amélioré pour la prochaine campagne. 

Enfin, il est rappelé que dans les zones France ruralités revitalisation, les communes ont la possibilité d’exonérer de THRS les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes. Attention, cette exonération ne joue pas pour les locaux dont l’utilisation est commune à l’occupant en titre et à l’activité touristique.

Avis de l’AUREP : Notons en parallèle que plusieurs réponses ministérielles ont été publiées en ce début d’année concernant l’assujettissement à la CFE des locations de meublés. La première d’entre elles, en date du 11 décembre 2025, rappelle que les activités de location meublée ou équipée sont passibles de la CFE. Etant précisé qu’au regard des règles d’imposition à la CFE, la qualification de loueur en meublé professionnel ou non professionnel est sans incidence, cette distinction n’emportant de conséquences qu’en matière d’impôt sur le revenu (rép. Klinger n° 07015, JO 19 février 2026, déb. Sén. quest. p. 901).

Communication AUREP

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