Industrie personnelle et contribution aux charges du mariage : des précisions 

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Nouvel arrêt remarqué de la première chambre civile de la Cour de cassation en ce début d’année. La question du périmètre de l’obligation de contribution aux charges du mariage est une nouvelle fois placée sur le devant de la scène. La Haute juridiction apporte d’importantes précisions sur cette question sensible et factuelle. 

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D’une portée jurisprudentielle notable, la décision a fait l’objet d’une double publication, tant au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation que dans le Rapport annuel d’activité de la Cour.

Sur fond de différends familiaux, l’affaire s’inscrivait dans le cadre du règlement d’une succession. Précisément, un défunt laissait pour lui succéder son épouse avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens et sa fille née d’une précédente union. Cette dernière avait assigné sa belle-mère en paiement d’une créance entre époux. Pour cause, son père, maçon de métier, avait durant l’union, effectué des travaux de construction et de réalisation d’une maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial. De son côté, Madame avait financé le coût des matériaux de construction sans le concours de son époux dont la situation économique et financière était obérée.

Sans surprise, le litige s’est articulé autour de deux axes. D’abord, il était question de savoir si l’industrie personnelle déployée par le défunt mari ouvrait droit à une indemnité.  Les juges du fond avaient répondu négativement estimant que l’apport en industrie de l’époux pour améliorer ce bien participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Ensuite, il s’agissait d’interpréter la portée d’une clause contenue dans le contrat de mariage stipulant que chacun des époux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. Au demeurant, la Cour d’appel de Nîmes avait estimé qu’il en ressortait la volonté des époux d’instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation. Dès lors, elle en déduisait que l’héritière ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession de son père à l’encontre de sa belle-mère.

La Haute juridiction (Cass. 1ère Civ., 14 févr. 2026, n° 24-10.920) approuve en tout point le raisonnement tenu par les juges d’appel.

Avis de l’AUREP : Sans être exhaustif, cette décision appelle plusieurs constats. D’abord, la première chambre civile vient conforter sa position antérieure selon laquelle l’industrie personnelle déployée par un époux peut participer de son obligation de contribution aux charges du mariage. Singularité terminologique à noter toutefois : de manière inédite, la Haute juridiction étend cette obligation, jusqu’alors cantonnée aux dépenses engagées sur une résidence principale ou secondaire, à une maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial. L’existence d’une créance entre époux est sur ce point écarté par les juges en l’espèce.

S’agissant maintenant de la reconnaissance d’une éventuelle indemnité fondée sur le mécanisme subsidiaire de l’enrichissement sans cause en raison de l’industrie personnelle déployée par le mari sur un bien propre de sa conjointe, de deux choses l’une. En l’absence de convention, il appartient à l’époux demandeur d’établir que son activité a dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage. En présence au contraire d’une clause dans le contrat de mariage stipulant l’absence de recours possible d’un des époux contre l’autre au titre de contributions inégales, aucune créance ou indemnité ne peut être demandé peu important le fondement de celle-ci.

En définitive, cet arrêt consacre l’importance de la convention matrimoniale. D’une part, la loi laisse aux époux la faculté d’encadrer les modalités de contribution aux charges du mariage. D’autre part, le juge leur reconnaît la possibilité de prévoir conventionnellement l’impossibilité, pour l’un d’eux, d’invoquer une indemnité à l’encontre de l’autre.

Droit civil
Communication AUREP

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