Rapport successoral : une donation constitue une aliénation

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Nouvel arrêt, on ne peut plus pédagogique, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en ce mois de janvier 2026. L’occasion pour nous de revenir sur quelques principes fondamentaux de droit des successions.

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Dans l’affaire jugée, il était question de différends familiaux intervenus à l’occasion du décès successifs des père et mère d’une fratrie. Le premier laissait pour lui succéder en 1993 son épouse et ses deux enfants (C et D). De son vivant, il avait consenti, en 1979, une donation portant sur diverses parcelles à son épouse. Celle-ci avait vendu une partie des terres après le décès de son mari et, par acte du 26 février 2004, avait fait donation du surplus à l’un de ses fils (C). La donatrice décéda en 2006 laissant pour lui succéder ses deux fils.

D’abord, il s’agissait d’évaluer le montant du rapport successoral dont étaient débiteurs les fils, héritiers représentants de l’épouse prédécédée, à la succession du mari, père de la fratrie. On l’aura compris, était en jeu ici, le rapport des parcelles données par le mari à son épouse en 1979. A l’inverse du raisonnement tenu par les juges d’appel, l’un des fils (C) estimait qu’il convenait d’estimer la valeur de certains biens au jour de la donation à son profit en 2004, la libéralité constituant une aliénation au sens de l’article 860 du code civil.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel et lui donne raison (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-22.130). Se fondant sur l’article 860 du code civil, elle rappelle que « Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage ».

Appliqué au cas d’espèce, la Cour rappelle qu’une donation constitue une aliénation au sens de ce texte. Par voie de conséquence, pour évaluer le montant du rapport dû par la succession de l’épouse à celle du père de la fratrie au titre de la donation de 1979, il convient d’évaluer les biens aliénés selon leur valeur à la date de la donation de 2004.

Ensuite et sur un autre moyen, la Cour de cassation effectue un rappel utile en matière de délai de prescription de l’action en réduction. Précisément, il est souligné que le délai de prescription de cette action relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.

Droit civil
Communication AUREP

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