Hausse de la CSG sur certains revenus du patrimoine et produits de placement

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La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 relève d’1,4 points le taux de la contribution sociale généralisée de certains revenus du patrimoine et produits de placement. Auparavant de 9,2 %, le taux est porté à 10,6 % (CSS, art. L136-8). En clair, pour ces revenus et produits le taux du PFU passerait de 30 % à 31,4 %.

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D’application large, il apparaît plus pertinent de raisonner a contrario afin d’identifier les revenus et produits non concernés par cette augmentation.

Les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L136-6 du code de la sécurité sociale  sont concernés par cette hausse à l’exclusion des revenus fonciers qui continuent de relever du taux de 9,2 %.

Les produits de placement mentionnés à l’article L137-7 du code de la sécurité sociale sont concernés par cette hausse à l’exception des produits suivants qui continuent de relever du taux de 9,2 % :

  • Les plus-values immobilières des particuliers ;
  • Les intérêts et primes d’épargne des CEL visés à l’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, à l’exception des PEL, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
  •  Les intérêts des PEL, exonérés d’impôt sur le revenu en application du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ;
  • Les primes d’épargne des PEL lors de leur versement ;
  •  Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature (dont contrats d’assurance vie) mentionnés à l’article 125-0 A du CGI, quelle que soit leur date de souscription
  • Les produits des PEP, ainsi que les rentes viagères et les primes d’épargne visés au premier alinéa du 22° de l’article 157 du CGI, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement.

En pratique, les revenus et produits suivants seront donc notamment frappés par cette hausse à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 :

  • les revenus de capitaux mobiliers (dividendes notamment) ;
  • les produits de placement dont notamment les intérêts de comptes à terme, les coupons d’obligations, de bons du Trésor et de titres de créances ;
  • les produits de placements à revenus fixes non exonérés ;
  • les plus-values de cession de valeurs mobilières, les gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 f et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI ;
  • l’avantage salarial retiré de l’attribution d’actions à titre gratuit imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du CGI ;
  • l’avantage salarial retiré de l’exercice des BSPCE (CGI, art. 163 bis G, I) ;
  • le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres (CGI, art. 163. bis H, II)
  • les plus-values constatées sur les titres et droits sociaux du contribuable transférant son domicile hors de France (CGI, art. 167 bis)
  • les revenus entrant dans la catégorie des BIC (dont les revenus perçus d’une activité de location meublée de locaux), BNC, BA à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement

Sans entrer davantage dans le listing des revenus concernés, précisons que le PER semble pleinement concerné par cette hausse puisque non figurant au rang des exclusions de ce taux majoré.

Enfin, précisons que cette hausse s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 pour les revenus du patrimoine.

Pour les produits de placement, la hausse d’applique à compter du 1er janvier 2026, à l’exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et des autres produits constatés mentionnés aux C et D du même V acquis ou constatés avant le 1 er janvier 2026.

Avis de l’AUREP : Cette réforme engendre donc un régime social à double échelle pour les revenus du patrimoine et produits de placements. Nous regrettons simplement l’absence d’alignement entre les revenus tirés d’une location nue et d’une location meublée. Ces derniers subiront la hausse alors que les premiers continueront de bénéficier du taux de 9,2 %. Nul doute que cette dichotomie pourra, dans certaines circonstances, influencer la réflexion de l’investisseur locatif.

Droit fiscal
Communication AUREP

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