Une récente question prioritaire de constitutionnalité a retenu notre attention. À l’occasion d’un recours dirigé contre une décision de la CNIL du 3 avril 2025 clôturant sa plainte, un requérant demandait au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant à la fois sur certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et sur l’article L. 132-12 du code des assurances.
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Ce dernier arguait notamment :
De l’atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d’égalité et au droit à un recours effectif porté par l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978, en ce que la CNIL disposerait de la possibilité de clôturer une plainte.
De l’atteinte au droit de propriété, au droit à un recours effectif, au principe d’égalité et à la protection des données à caractère personnel, résultant de l’article L. 132-12 du code des assurances. Compte tenu de la rédaction de ce dernier, le droit d’accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d’un défunt, ne leur permettrait pas d’accéder aux données relatives à des contrats d’assurance-vie lorsqu’ils n’en sont pas bénéficiaires. Pour cause, les capitaux décès issus du contrat d’assurance vie sont, selon ce texte, réputés hors succession.
De l’atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d’égalité résultant de l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en ce qu’il ne prévoit pas de procédure permettant aux héritiers l’accès aux données des contrats d’assurance-vie.
D’abord, le Conseil d’Etat (CE, 26 sept. 2025, n°505551) exclut logiquement l’existence d’une atteinte au droit de propriété. La raison apparaît relativement simple : la différence de traitement entre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et les héritiers du défunt qui n’ont pas cette qualité repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de ces dispositions. Autrement dit, l’existence d’une différence de traitement se justifie par la présence de situations distinctes. Ces dispositions ne méconnaissent par elles-mêmes aucun des droits et libertés invoqués.
S’agissant maintenant de la loi du 6 janvier 1978, l’article 85 ne méconnaît pas non plus les droits susvisés dès lors que les héritiers n’ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
De surcroît, l’article 20 de ladite loi ne méconnaît pas les mêmes droits et libertés, dès lors que le requérant dispose toujours de la faculté de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la CNIL devant le juge administratif.
Enfin, le Conseil d’Etat précise que ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, ni le règlement général sur la protection des données (RGPD) ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En conséquence, la question ne présentant pas de caractère sérieux, elle n’est pas transmise au Conseil constitutionnel.
Avis de l’AUREP : A défaut de détenir un droit direct sur les capitaux décès, rappelons que les héritiers disposent malgré tout du droit d’interpeller l’assureur (droit d’information) en vue d’engager une action éventuelle sur le terrain des primes manifestement exagérées.