Règles de majorité en SARL

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La Chambre commerciale a rendu le 5 novembre dernier un arrêt remarqué en matière de règles de majorité pour adopter une délibération en SARL (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763 et 23-12.302) . De même, elle apporte de précieuses précisions sur l’application dans le temps de la loi SOILIHI n° 2019-744, du 19 juillet 2019.

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Les faits ne présentaient pas de difficultés particulières. Une SARL était constituée entre deux associés, messieurs E. et X. détenant respectivement 60 % et 40 % du capital social.

Lors d’une assemblée générale extraordinaire se tenant le 24 juin 2020, une résolution relative à une augmentation de capital en numéraire a été adoptée à 60 % des voix. En clair, la décision avait été adoptée avec la seule approbation de M. E., M. X. ayant voté contre. Ce dernier assigna quelques mois plus tard la société et son associé pour obtenir la nullité des résolutions adoptées.

Le contentieux porté jusque devant la Cour de cassation s’est articulé autour de deux moyens soulevés par M. E. :

  • Le premier, concernant la possibilité de déroger ou non statutairement aux règles de majorité édictées par l’article L. 223-30 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2005-882 du 2 août 2005.
  • L’application à l’espèce des dispositions introduites par la loi SOILIHI précitée en juillet 2019.

Règles de majorité pour adopter une décision en SARL

Sur le premier moyen, il était question de savoir s’il était possible de prévoir dans les statuts d’une SARL une règle de majorité inférieure à celle prévue à l’article L. 223-30 pour adopter la délibération litigieuse. Précisons que la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, avait introduit le principe suivant lequel « les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. »

L’article 8 des statuts de la présente SARL prévoyait que le capital de la société pourrait être augmenté par décision « représentant au moins la moitié des parts sociales ». En clair, il était question de savoir si le législateur avait entendu prévoir des règles plus contraignantes en imposant un seuil minimal des deux tiers, sans dérogation possible pour adopter valablement les modifications des statuts d’une SARL. Les juges du fond avaient retenu positivement cette analyse, jugeant que l’article des statuts était illicite.

La Haute juridiction suivit le même raisonnement : l’article 8 des statuts encadrant les règles de majorité pour voter une augmentation ou une diminution du capital social violait l’article L. 223-30 du Code de commerce. En conséquence, la résolution litigieuse « adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte. »

Application dans le temps de la loi SOILIHI

La loi du 19 juillet 2019 a enrichi l’article L. 223-30 précité en introduisant le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte. La Chambre commerciale rappelle à cette occasion l’intention du législateur ayant présidé à l’introduction de cette possibilité : « sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ».

S’agissant de l’application de ce dernier alinéa, la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, il s’applique « aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ».

En l’espèce, la délibération ayant été votée en juin 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi SOILIHI, les dispositions précitées étaient applicables. En conséquence, les résolutions adoptées en méconnaissance des règles de majorité impératives de l’article L. 223-30 du Code de commerce étaient sanctionnables par la nullité.

Droit des sociétés
Communication AUREP

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