L’on se souvient de l’avis remarqué de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 21 mai 2025 (Cass. 1ère civ., pourvoi n° 23-19.780, avis n°9001 FS-D du 21 mai 2025). Interrogée dans le cadre d’un contentieux par la chambre commerciale sur le fait de savoir si le prélèvement préciputaire constitue une opération de partage, elle avait répondu par la négative[1].

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Dès lors, le préciput ne constituant pas une opération de partage, il ne peut être soumis au droit de partage. La première chambre civile fondait son syllogisme autour de trois axes :
Enfin, l’exercice du prélèvement relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de l’époux bénéficiaire.
D’abord, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, le prélèvement, intervient selon les termes même de l’article 1515 du Code civil avant tout partage.
Ensuite, le prélèvement s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
Pour autant, un certain nombre de contentieux demeurait en raison des nombreuses propositions de rectification adressées ces dernières années par l’administration fiscale qui entendait soumettre l’opération au droit de partage. En illustre, la récente décision de la Cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 23 sept. 2025, n°24/04419) saisie sur appel de l’administration avant publication de l’avis précité. Sans citer ce dernier, les juges d’appel écartent la qualification d’opération de partage au prélèvement préciputaire.
Suivant la casuistique de la Haute juridiction, ils ajoutent que par l’exercice de sa faculté, le conjoint vient réduire les biens communs, appelés à former la masse indivise. En clair, le préciput constitue une restriction de la masse à partager. Selon la Cour d’appel, l’exercice « de la clause de préciput n’a donc qu’une fonction de prélèvement par le seul conjoint survivant et non d’allotissements entre plusieurs copartageants ». C’est ainsi que ce prélèvement intervenant avant tout partage ne peut valablement être considéré comme une opération de partage.
Avis de l’AUREP : Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision des juges du fond en ce qu’elle suit, sans la citer, la position affichée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son avis de mai dernier.
[1] Actualité AUREP, B. Barthelet, 30 mai 2025, « PRECIPUT ET DROIT DE PARTAGE : AVIS DECISIF ! »