PEE irrégulièrement constitué : gare aux conséquences !

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Dans cette affaire, un dirigeant, associé à 49,05 % d’une société avait en 2002 mis en place un PEE au sein de l’entreprise.  Dans ce cadre, il a, avec son frère, entre 2002 et 2005, acquis les actions détenues par son père dans la société.

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A la suite d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale remit en cause les avantages fiscaux attachés au PEE, au motif de sa non-conformité aux dispositions du Code du travail. L’associé dirigeant contesta les redressements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en vain devant le tribunal administratif de Melun, et interjeta donc appel.

Les juges du fond (CAA Paris, 16 avr. 2025, n° 23PA04712) ont rappelé le cadre juridique entourant la mise en place et le fonctionnement des PEE défini aux articles L3332-1 et suivants du Code du travail. De même, ils ont exposé les règles entourant la mise en place d’un accord d’intéressement (art. L. 3313-1 et suivants du code du travail). Enfin, ils rappelèrent le traitement fiscal avantageux des sommes versées sur un PEE aussi bien :

 les salariés (art.163 bis B du CGI) : exonération d’IR des sommes versées par l’entreprise ; exonération des produits des titres détenus dans le plan sous réserve de leur remploi ; exonération définitive à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante.

pour la société (art. L. 3332-27 du Code du travail) : déduction des versements réalisés sur le PEE des salariés (abondement) de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. En outre, ces versements ne sont pas pris en compte pour l’application de la législation du travail et l’assiette de certaines cotisations sociales.

Selon la Cour, les revenus de titres détenus dans un PEE dont à la fois la constitution et le fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ne peuvent bénéficier des mesures de faveur susvisées.  Dans le cas présent, cette irrégularité de constitution est caractérisée à la combinaison des faits suivants.

D’une part, une absence d’information effective des salariés est relevée : la société n’a pas apporté la preuve d’une communication régulière et conforme du PEE à l’ensemble du personnel.

D’autre part, les documents produits sont jugés non probants :

  • D’abord, le dirigeant en cause revendiquait une information des salariés au travers de leur contrat de travail et, rapportait à cet égard trois contrats de salariés embauchés à compter de 2002 qui mentionnaient seulement la mise en place d’un PEE. Toutefois, les juges estimaient que cette information ne permettait pas aux salariés de connaître les conditions du PEE et donc de se prononcer sur l’opportunité d’acquérir des actions.
  • S’agissant de documents irrégulièrement datés, la Cour les prive de valeur probante en écartant la notion d’erreur matérielle revendiquée par le requérant faute de preuve d’envoi effectif du courrier.
  • Enfin, les attestations produites par les salariés pour les besoins de l’instance sont également dépourvues de valeur probante. 

Faute de remplir les obligations d’information susmentionnées à la date de constitution du PEE, ce dernier est jugé irrégulièrement constitué. En conséquence, le bénéfice des exonérations fiscales est remis en cause.

Droit fiscal
Communication AUREP

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