Longtemps mis de côté, le régime de la participation aux acquêts connaît, ces dernières années, un regain d’intérêt. Il s’est distingué tant par sa présence remarquée dans la jurisprudence récente – comme nous allons le voir – que par sa place dans les débats législatifs. Une fois encore, le régime est mis à l’honneur.

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Cette fois-ci saisie d’une demande d’avis d’un juge aux affaires familiales dans une instance en divorce, la première chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer une nouvelle fois en matière de liquidation du régime matrimonial.
Précisément, il lui était demandé si l’amélioration d’un bien du patrimoine originaire, consécutive à l’industrie d’un des époux, devait être prise en compte dans l’évaluation du patrimoine final lorsqu’il s’agit d’une entreprise exploitée sous forme sociétaire. Autrement dit, il était question de savoir si la plus-value ainsi mesurée sur la société d’un des époux devait accroître ses acquêts nets.
Cette demande s’inscrit dans la lignée d’un arrêt remarqué rendu par la même chambre le 13 décembre 2023 (Cass. 1ère civ., 13 déc. 2023, n°21-25.554) à propos d’une plus-value constatée sur une officine de pharmacie et résultant de l’activité déployée par l’épouse, pharmacienne au cours du mariage. La Haute juridiction avait à l’époque retenue dans l’évaluation du patrimoine final de l’épouse, la valeur de l’officine tenant compte des améliorations issues de son industrie personnelle.
Pour cause, elle se fondait sur le principe suivant : « Lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire ».
Ramenés au cas présent, l’application de ces principes aux droits sociaux ne faisait guère de doute. C’est ce que vient confirmer la première chambre civile dans son avis rendu le 12 juin 2025 (Cass. 1ère civ, 12 juin 2025, avis n° 25-70.009). Ainsi, lors de la liquidation du régime de la participation aux acquêts, l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux doit être évaluée, dans le patrimoine final, en tenant compte des améliorations résultant de son industrie personnelle.
Avis de l’AUREP : Le présent avis vient clarifier la portée de l’arrêt du 13 décembre 2023 en étendant sa logique au cas des droits sociaux. Logique qui, rappelons-le, diffère des règles prévues en matière de rapport successoral pour lequel seules sont prises en compte les améliorations et dégradations fortuites et non celles liées à l’activité du donataire.