Non sans conséquence, cette question a fait l’objet d’une sollicitation du Médiateur de l’AMF en ce début d’année. A cet égard, la recommandation formulée permet de revenir sur les principes pourtant explicites en la matière.

Dans les faits, il était question d’un épargnant qui avait souscrit un PEA-PME en 2017 auprès de sa banque. Précisément, il avait signé le contrat à cette date sans pour autant alimenter le plan avant juillet 2024. A cette dernière échéance, il se rapprocha de son établissement bancaire pour effectuer un versement arguant de l’antériorité fiscale du plan de 7 ans. On rappellera incidemment que bon nombre d’épargnants souhaitent ouvrir un PEA ou un PEA-PME pour faire courir le délai de 5 ans permettant de bénéficier des avantages fiscaux (exonération d’IR sur les plus-values et gains réalisés).
En l’espèce, la banque s’est opposée au versement sur le plan au motif que celui-ci n’était pas valide et, qu’il convenait nécessairement d’ouvrir un nouveau PEA-PME. Face à ce refus et se prévalant d’une perte de l’avantage fiscal adossé, l’épargnant a sollicité l’intervention du Médiateur de l’AMF (Journal de bord du médiateur, Dossier du mois 2 avr. 2025).
L’établissement bancaire avait alors réitéré sa position témoignant de l’absence d’alimentation du plan depuis la signature et de l’impossibilité technique d’activer le plan en juillet 2024. S’agissant de la perte revendiquée sur le plan fiscal, le plan n’ayant jamais été alimenté, il n’y avait, selon le teneur de comptes, aucune perte de chance d’obtenir les avantages fiscaux associés selon le teneur de comptes.
La recommandation du Médiateur apparait à cet égard pédagogique et inexorable. Conformément à l’article D. 221-113-3 du Code monétaire et financier, la date d’ouverture du PEA-PME est celle du premier versement. Ce principe est d’ailleurs identique pour le PEA (CMF, art. R. 221-111). En conséquence, la date d’antériorité fiscale d’un PEA-PME, comme d’un PEA, commence à courir à compter de ce premier versement.
Dans notre affaire, en l’absence de tout versement depuis 2017, le plan ne pouvait être regardé comme valablement ouvert. En somme, aucune perte d’avantage fiscal ne saurait donc être invoquée. De même, l’ouverture d’un nouveau plan pour effectuer le versement envisagé « n’affecterait en aucun cas la fiscalité du plan initial, celui-ci n’étant, sur le plan fiscal et légal, pas ouvert ».
Il est précisé que le client avait entendu, à la suite du refus, transférer son PEA-PME vers un autre établissement pensant résoudre son problème. Dans le cas d’un plan non alimenté, le Médiateur souligne qu’une telle démarche est inappropriée : l’épargnant peut en effet procéder à l’ouverture immédiate d’un nouveau PEA-PME ce qui, on l’aura compris emporterait les mêmes effets.
En conclusion, il convient dès la signature du contrat, d’effectuer un versement sur le plan afin « de prendre date » et profiter des avantages ultérieurs de l’enveloppe. Notons que nombreux établissements imposent un versement minimum pour ouvrir un PEA.