M. [LV] [E] est décédé le 2 mai 2016, laissant pour lui succéder ses deux frères : MM. [W] et [BU] [E]. Le de cujus avait rédigé un testament olographe daté du 27 avril 2016, contenant plusieurs legs.
Les héritiers ont contesté la validité du testament, assignant les légataires en nullité du testament.

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Le litige porté devant la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ., 26 mars 2024, n°23-14.430) par les héritiers s’est articulé autour de deux axes :
De même, les héritiers s’opposaient à la validité du testament en son entier au motif qu’un legs avait été stipulé en dessous de la signature de la date apposées par le testateur. Cette mention était selon eux nécessairement réputée non écrite. Pour autant, la Cour d’appel avait là aussi, reconnu la validité du testament en son entier en ce compris la mention du legs litigieuse.
D’abord, les requérants contestaient le raisonnement des juges d’appel qui avaient déclaré valable dans son intégralité le testament litigieux. Précisément, les premiers arguaient du fait que la vérification d’écriture devait être réalisée au vu de l’original de l’écrit contesté. A l’inverse, les juges du fond s’étaient opposés à cette requête jugeant non indispensable qu’ils soient en possession de l’original du testament, dès lors que la copie versée aux débats était parfaitement lisible et exploitable, ce qui, en l’espèce, était le cas.
Sur la vérification de l’écriture du testament olographe :
S’agissant de cette première revendication, les juges de la Cour de cassation ont, au visa des articles 287, alinéa 1, et 288 du Code de procédure civile rappelé que la vérification d’écriture devait être effectuée au vu de l’original de l’écrit contesté. Ainsi, elle casse l’arrêt d’appel fondé sur l’analyse d’une copie.
Sur la validité de la mention d’un legs en dessous de la signature :
La Haute juridiction rappelle ici les conditions de forme du testament olographe qui, selon l’article 970 du Code civil, « ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Confirmant sa jurisprudence antérieure en la matière, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « pour être la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, la signature doit nécessairement être apposée à sa suite. » Autrement dit, la signature matérialise l’approbation personnelle et définitive du testateur au contenu de l’acte et sa volonté de s’en approprier les termes[1]. Ainsi, toute mention insérée supra, supposée étrangère à cette adhésion, ne peut recevoir approbation.
En conséquence, les juges cassent l’arrêt d’appel reconnaissant la validité du testament dans son entier.
[1] S. MAZEAUD-LEVENEUR, « Fasc. 30 : DONATIONS ET TESTAMENTS », Testament olographe. – Signature. Date. Additions et ratures, JCN Répertoire, 5 juin 2020