Le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne peut donc pas être soumis au droit de partage. Tel est le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt décisif, publié au bulletin (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780
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L’affaire s’inscrivait dans un long contentieux largement commenté par la doctrine. Pour cause, l’administration fiscale avait, dans ce dossier et d’autres, qualifié l’opération de partage pour la soumettre au droit de 2,50 %. Le litige était arrivé entre les mains de la Haute juridiction en octobre 2024 qui, non coutumière du sujet avait sollicité l’avis de la première chambre civile. L’on se souvient que cette dernière avait dénié au prélèvement préciputaire la qualité d’opération de partage (Cass. 1ère civ., 21 mai 2025, Avis n° 9001, pourvoi n° A 23-19.780).
Le présent arrêt s’empare de l’avis précité pour en faire application et mettre définitivement fin à cette question jusqu’ici indûment discutée.
D’abord, les juges s’appuient sur une lecture stricte de l’article 1515 du Code civil qui vise un prélèvement effectué avant tout partage.
Ensuite, le prélèvement s’effectue sans contrepartie. En effet, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
Enfin, l’exercice du prélèvement préciputaire relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant.
Pour ces raisons, l’opération de préciput ne constitue pas une opération de partage.
Avis de l’AUREP : Attendu, cet arrêt vient mettre fin au débat autour de la question de l’assujettissement ou non du prélèvement préciputaire au droit de partage. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’issue de ce contentieux, étant précisé que nous relevions déjà, il y a quelques semaines, l’application par les juges du fond de l’avis de la première chambre civile.