Des partenaires avaient conclu un PACS en 2005, avant l’entrée en vigueur du régime légal de la séparation des patrimoines en 2007. Dès lors, ils étaient soumis au régime de l’indivision en vigueur à cette époque.

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Dans cet ancien régime légal, il convenait de distinguer :
- Les meubles meublants : à défaut de mention contraire par les partenaires au moment de la conclusion du contrat, ces meubles étaient présumés indivis par moitié.
- Les autres biens : par principe, présumés indivis par moitié lorsque leur acquisition est postérieure à la conclusion du pacte à moins que l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.
Dans le cas d’espèce, il était question de savoir à la dissolution du PACS, si les meubles non meublants (véhicules) acquis par l’un des partenaires lors du pacte étaient ou non indivis. Précisément, le partenaire en cause avait acquis lesdits biens à son seul nom auprès de tiers. Il produisait des documents établis uniquement à son nom considérant ainsi que ces biens ne pouvaient être présumés indivis par moitié.
Si la Cour d’appel saisie du litige avait fait jouer la présomption légale d’indivision sur les biens litigieux, le partenaire acquéreur forma un pourvoi en cassation afin de faire reconnaitre leur caractère personnel. En vain, puisque la Cour de cassation approuva logiquement la solution retenue par les juges du fond, rejetant l’argumentaire du requérant (Cass. 1ère civ., 1oct. 2025, n° 23-22.353).
Pour cause, l’application de la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe. Dès lors, quand bien même l’acte d’acquisition serait établi au nom d’un seul des partenaires, il n’y a pas lieu de retenir que l’acte d’acquisition « en dispose autrement ». Les véhicules acquis lors du pacte à titre onéreux étaient par voie de conséquence présumés indivis par moitié.
Avis de l’AUREP : Si la solution apparaissait prévisible, il est loisible de s’interroger sur le régime optionnel actuel de l’indivision. Ce régime va plus loin en ce qu’il ne laisse pas place à la convention contraire. En clair, les biens que les partenaires acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du PACS sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.