La présente affaire s’inscrit dans le cadre du divorce d’époux mariés depuis 1996 sous le régime de la participation aux acquêts. L’époux détenait à la date de la conclusion du mariage des actions d’une société. Il procéda à la cession de ces actions au cours de l’union, en 2013, en s’acquittant d’un impôt sur la plus-value exigible et de la contribution sociale généralisée (CSG).

Photo de Nícolas Rizzon sur Unsplash
Le contentieux s’articula autour du calcul de l’enrichissement acquis par chaque époux durant le mariage afin de déterminer le redevable et le montant de la créance de participation. En l’espèce, le jugement de divorce prévoyait que l’époux était débiteur de la créance et avait fixé le montant de cette dernière. Pour autant, il était question de savoir s’il fallait tenir compte dans le patrimoine originaire de l’époux débiteur et détenteur des titres, de la valeur de ces derniers brute ou nette des impositions et contributions sociales payées à l’occasion de la cession.
La Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 19 janv. 2023, n°21/03172), saisie du litige, avait, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’époux, soustrait au prix de cession des actions détenues avant le mariage, la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG à l’occasion de la cession. On l’aura compris, cette solution conduisait à diminuer le montant du patrimoine originaire de l’époux et, par voie de conséquence, majorer d’abord le montant de son enrichissement acquis en cours d’union, ensuite le montant de la créance de restitution à sa charge. Contestant cette logique, l’intéressé forma un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation (Cass. 1ère. Civ., 10 sept. 2025, n°23-14.344) cassa l’arrêt d’appel en censurant la logique retenue par les juges du fond. Pour cause, la Haute juridiction s’appuya sur une lecture stricte de l’article 1571 du Code civil qui prévoit en son alinéa 2 que « de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa. » Ainsi, selon les juges, « lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage. »
Au demeurant, il était clair que la cession des actions était intervenue en cours d’union. Dès lors, les impositions et contributions sociales découlant de cette opération étaient nécessairement nées postérieurement à la constitution du régime. Autrement dit, elles ne grevaient pas les actions au jour du mariage. Par conséquent, ces dettes nées en cours d’union ne pouvaient être déduites du patrimoine originaire de l’époux.
Avis de l’AUREP : Cet arrêt s’ajoute aux nombreuses actualités entourant le régime de la participation aux acquêts ces derniers mois. En refusant de déduire de l’actif originaire des dettes fiscales nées en cours d’union, la Cour de cassation préserve la logique du régime : mesurer l’enrichissement acquis uniquement par référence aux biens et dettes existant au jour du mariage.