Succession à concurrence de l’actif net : l’héritier codébiteur solidaire doit déclarer sa créance !

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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu en décembre dernier un arrêt important en matière de successions acceptées à concurrence de l’actif net (Cass. 1ère civ, 11 déc. 2024, n° 22-17.867).

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Le litige traitait d’une situation relativement courante en matière successorale. Précisément, un défunt laissait pour lui succéder en décembre 2015 son épouse séparée de biens, leur fils mineur et deux filles issues d’une précédente union. Les quatre héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.

La veuve, en tant que codébiteur solidaire du défunt, fut obligée au règlement d’une dette fiscale du défunt. Elle régla en ce sens la dette d’impôt sur le revenu auprès de l’Administration fiscale après le décès de son époux. En septembre 2017, elle assigna les deux filles de son défunt mari en partage de l’indivision successorale et paiement d’une provision au titre de leur contribution à la dette d’impôt qu’elle avait entièrement réglée. Le litige fut porté par la veuve jusque devant la Cour de cassation qui rendit un arrêt instructif.

Précisons qu’il était question de déterminer le périmètre d’application de l’article 792 du Code civil. Cet article relatif aux successions acceptées à concurrence de l’actif net prévoit une obligation de déclaration de leurs créances par les créanciers successoraux au domicile élu de la succession. En l’absence de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.

Selon les juges, « cette obligation de déclaration s’impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d’une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d’un recours en contribution à l’égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale. »

La Haute juridiction suivit ensuite le raisonnement des juges d’appel selon deux axes. D’une part, la dette fiscale trouvant son fait générateur antérieurement au décès, il s’agissait d’une dette successorale qui, en vertu de l’article 870 du Code civil, devait être divisée entre les héritiers. D’autre part, l’épouse survivante, codébitrice solidaire à l’égard de l’Administration fiscale, en ayant payé plus que sa part, s’était trouvée créancière de la succession et non directement créancière des autres héritiers.

En l’espèce, les déclarations d’acception de la succession à concurrence de l’actif net des deux filles du défunt, avaient été régulièrement publiées dans un journal d’annonces légales le 16 avril 2016. Par ailleurs, la veuve avait, dans l’année du décès de son mari, réglé en plusieurs versements la dette fiscale sans pour autant déclarer sa créance au domicile élu par les héritières dans les quinze mois de la parution de cet avis. 

Partant, il n’y avait pas lieu de distinguer selon que les paiements effectués soient antérieurs ou postérieurs à la date d’expiration de ce délai, la créance de l’épouse au titre de la contribution aux dettes du défunt était éteinte.

Avis de l’AUREP : L’obligation de déclaration de créance prévue pour les créanciers des successions acceptées à concurrence de l’actif net s’impose au codébiteur solidaire du défunt. Dès lors, le conjoint solidaire tenu au règlement de la dette fiscale successorale pourra faire valoir aux héritiers successoraux le bénéfice de division de la dette sous réserve d’avoir déclaré, au domicile élu du défunt, sa créance dans les quinze mois qui ont suivi la publicité d’acception de la succession à concurrence de l’actif net.
Droit fiscal
Communication AUREP

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