Responsabilité du CGP : obligation de conseil et d’information

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A l’aube d’une décision récemment commentée, les obligations de conseil et d’information du conseil en gestion de patrimoine sont ici encore placées sous le feu des projecteurs (Cass. Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2023, n°21-19.853).

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Dans cette affaire, un client avait souscrit auprès de son cabinet de conseil en gestion de patrimoine un contrat d’assurance vie libellés en unités de compte. Une partie du contrat a d’abord été allouée à un support « Axyalis coupons » avant de faire l’objet quelques années plus tard, d’un arbitrage au profit d’un produit structuré. Le client arguant de pertes significatives sur son contrat assigna la société de conseil en responsabilité aux motifs de son manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’adéquation des supports choisis avec son profil de risque.

Les juges d’appel ont d’abord déclaré irrecevable la demande du requérant au motif de sa prescription. Ils estimèrent que le délai de prescription de 5 ans courait à compter de la souscription desdits contrats dès lors que le client avait connaissance à ce moment du risque de perte en capital inhérent aux supports investis.

La Haute juridiction saisie de l’affaire bien que s’appuyant sur les mêmes textes (art. 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce) en fit une interprétation différente. Ainsi, elle relève que le manquement du conseil en gestion de patrimoine à ses obligations de conseil et d’information sur les risques propres aux supports sélectionnés prive le client de « la chance d’éviter la réalisation de ces pertes ». Les juges de droit reportent également le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité à la date du rachat du contrat d’assurance vie. Ceci nous parait logique dans la mesure où c’est le rachat qui matérialise la perte du souscripteur titulaire d’une créance envers la compagnie d’assurance.

La Cour a également pu estimer qu’il y avait lieu de se cantonner à l’étude la variation du seul support en cause pour apprécier le préjudice subi :

« 5. […] Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat. »

Avis de l’AUREP

Une nouvelle fois cette décision illustre l’indéniable nécessité de connaitre au mieux la situation et le profil de son client afin de l’orienter vers les supports adéquats. La solution apportée sur le dernier point amène à la plus grande vigilance et reflète l’importance de la diversification au sein d’un portefeuille. L’insertion au sein d’une allocation de supports volatils sera subordonnée à son adéquation avec les profils de risque et investisseur du client.

Economie Finance Obligations Professionnelles
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche