Mandat de protection future & vente du logement du mandant (RM Pradal, n°5601 : JOAN 9 mai 2023, p.4211)

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Les régimes de protection des majeurs sont soumis à des règles communes parmi lesquelles figurent l’article 426 du Code Civil. Ce texte requiert l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille pour disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée ou de son mobilier par l’aliénation, et effectuer la résiliation ou la conclusion d’un bail en son nom.

Dans cette réponse ministérielle, il est question du mandat de protection future et plus spécifiquement de la vente du logement de la personne protégée lors du mandat. Pour rappel, les règles varient selon que le mandat soit établi par acte authentique ou sous seing privé. Dans le premier cas de figure, le premier alinéa de l’article 490 du Code Civil, d’une formulation assez générale, indique que le mandat inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

Un parlementaire a donc attiré l’attention du Garde des Sceaux quant à la superposition des textes d’ordre général et ceux propres au mandat de protection future. Plus précisément, il est demandé si l’article 426 du Code Civil est d’ordre public de sorte qu’il est impossible d’y déroger quand bien même une clause serait insérée dans le mandat en vue de l’autorisation de la vente future du logement du mandant par le mandataire. Le fait que le mandant dispose de toutes ses facultés au moment de l’acte de sorte que le mandat n’est pas une mesure subie mais au contraire, une anticipation du mandant est avancé. Enfin, il est précisé que le Conseil Supérieur du Notariat a proposé en octobre 2022, de permettre l’insertion dans le mandat d’une clause dans laquelle le mandant autorise le mandataire à la vente de son logement ou de sa résidence secondaire sans autorisation judicaire préalable.

Dans sa réponse, le Ministre précise que l’article 426 du Code Civil s’applique à toutes les mesures de protection juridique des majeurs dont le mandat de protection future fait partie. Cela reflète le sens des décisions des juges du fond, bien que la Cour de cassation n’ait jamais eu à se saisir du sujet. La primauté des dispositions générales de ce dernier article est donc reconnue impliquant le recours au juge des tutelles pour les actes susvisés. Cette autorisation est justifiée par la nécessaire protection des intérêts fondamentaux de la personne vulnérable et dans le respect la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Pourtant, elle reconnait que la proposition du Conseil Supérieur du Notariat « soit intéressante » mais qu’il « n’est toutefois à ce stade pas prévu de mise en œuvre »

Un petit bonhomme en bois entre les mains d'une personne

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Avis de l’AUREP : Sur ce sujet, deux visions s’opposent :

La juste combinaison se situe certainement à mi-chemin entre ces deux visions. La contractualisation permettrait de conférer une grande souplesse au régime et de désengorger les tribunaux. Cela irait d’ailleurs dans le sens de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui a donné la primauté au mandat de protection future sur tout autre mode de protection des majeurs vulnérables. Toutefois, la diversité des situations impliquerait une potentielle insécurité juridique pour le mandant qui aurait très bien pu voir aussi bien ses relations avec le mandataire, que ses situations patrimoniale et familiale grandement évoluer entre le jour de la signature du mandat et le jour de son incapacité effective.

Droit civil
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche

Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche