Exonération des plus-values professionnelles

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Retour sur l’exonération des plus-values professionnelles en fonction de la valeur des éléments transmis

Le présent arrêt (CE, 8ème chambre, 12 mai 2023, n°467294) est l’occasion de revenir sur l’application de l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts qui prévoit un régime d’exonération des plus-values professionnelles en fonction de la valeur des éléments transmis. Il vise aussi bien les transmissions à titre gratuit que celles à titre onéreux. Sans revenir sur ses conditions d’application, nous rappellerons que sont concernées, les transmissions :

L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. S’agissant des transmissions à titre onéreux, l’absence de contrôle de l’entreprise cessionnaire par le cédant est requise. Le texte, s’applique à la fois aux plus-values à court et long terme. Enfin, il prévoit une exonération totale lorsque la transmission sera inférieure à 500 000 €, partielle et dégressive pour celle comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €.

Des traits dessinés aux crayons

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Dans cette affaire, il est question d’une SARL à caractère familial (père et ses deux enfants) ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes défini à l’article 239 bis AA du CGI (SARL de famille). Les enfants, exerçant leur activité professionnelle au sein de la société, ont cédé respectivement 219 et 240 parts sur les 240 qu’ils détenaient chacun. Se prévalant de l’article 238 quindecies du CGI, ils ont placé sous le régime de l’exonération, les plus-values professionnelles réalisées.

L’Administration fiscale a par la suite remis en cause le caractère professionnel de la plus-value au motif que la SARL avait préalablement formulé une option pour le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés. Sur ce point, l’option n’a pas trouvé application en raison de la formulation de la renonciation au régime des sociétés de personnes par un seul associé, également gérant de la société. Dès lors, cette demande était irrégulière car, comme l’a logiquement rappelée la Cour Administrative d’Appel de Toulouse en seconde instance (CAA Toulouse, 6 juil. 2022, n°21TL21965), la demande de renonciation requiert la signature de tous les associés (Article 46 terdecies C et D de l’Annexe III du CGI). Ainsi, le régime fiscal antérieur des sociétés de personnes s’est vu perdurer jusqu’à ladite cession.

L’affaire faisant l’objet de positions contraires en première et seconde juridiction, la juges du droit ont été saisis du litige. Le Conseil d’Etat s’est appuyée sur le respect des critères posés par l’article 238 quindecies pour écarter son application :

« 4. […] la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que cette plus-value était, contrairement à ce que soutenait l’administration, imposable selon le régime des plus-values professionnelles et sur ce qu’elle bénéficiait de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts. En statuant ainsi, alors que M. D… A… n’a cédé le 29 octobre 2015 qu’une partie des droits sociaux qu’il détenait dans la société Boucherie A…, ce dont il se déduisait que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 238 quindecies précité n’étaient pas satisfaites, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

Avis de l’AUREP : Cette décision est logique et s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le texte. En effet, pour pouvoir bénéficier des effets de l’article encore faut-il en respecter les conditions d’application. Bien que la notion de branche complète ne soit pas visée ici, c’est l’occasion de rappeler que bien qu’elle soit définie par les commentaires administratifs (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, 11 mai 2022), le respect des différents critères d’exigibilité relève de l’appréciation des faits. La prudence invitera donc le contribuable à prendre les précautions nécessaires afin d’éviter toute approximation dans son interprétation.

Droit fiscal
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche