Les faits du litige s’inscrivaient dans le cadre de la liquidation d’une société.
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Plus précisément, une SARL L. exploitait un hôtel bar-restaurant. Le capital de la société était détenu à hauteur de 60% par la SARL F., elle-même détenue intégralement par son gérant et associé unique M. X.. A la suite de la liquidation de la SARL F. intervenue en 2013, les comptes définitifs faisaient apparaitre un boni de liquidation de 22 867 €. Les titres de participation que détenait la société liquidée dans la SARL L. ont été attribués à son associé, M. X, pour un prix de 87 000 €.
A l’issue d’un contrôle sur pièces des deux sociétés, l’Administration fiscale évalua la valeur vénale des titres cédés à 209 393 €, estimant ainsi que le boni de liquidation était sous-évalué de 122 393 €. Elle considéra que cette insuffisance de prix était constitutive d’une libéralité consentie par la société F. à M. X, imposable entre ses mains à l’impôt sur le revenu en tant qu’avantage occulte sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Le litige fut porté jusque devant le Conseil d’Etat qui suivit son syllogisme antérieur pour justifier l’existence d’un avantage occulte (CE, 22 nov. 2024, n°473909).
D’abord, ils rappelèrent qu’ « en cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions citées ci-dessus ». L’inscription comptable de l’opération assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant ne saurait s’y opposer ; cette comptabilisation ne révélant pas, par elle-même, la libéralité en cause.
Ensuite, la preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence :
- d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé,
- d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Le Conseil d’Etat précise à cet égard sa position antérieure selon laquelle dans le cas où le vendeur et l’acquéreur sont liés par une relation d’intérêts, l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité est présumée.
Appliqué aux présents faits, d’abord, la cession des titres de la SARL L. à M. X à un prix significativement minoré était avérée. Ensuite, l’absence de contrepartie qui justifierait cette minoration et, l’existence des relations d’intérêt entre M. X et la société F., avaient conduit les juges d’appel à présumer l’intention d’octroyer une libéralité par cette société et de la recevoir pour l’intéressé. En conséquence, la Cour administrative d’appel avait estimé que « l’administration devait être regardée comme apportant la preuve de l’intention des parties, respectivement, de consentir et de recevoir une libéralité. » Considérant les deux conditions satisfaites, le Conseil d’Etat approuva le raisonnement des juges d’appel : cette minoration était constitutive d’un avantage occulte imposable sur ce fondement.