Succession – Droit viager au logement – Délai d’un an -Manifestation tacite

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Le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager d’usage et d’occupation du logement et du mobilier le garnissant (C. civ., art. 764). Ce droit concerne le logement effectivement occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant à l’époque du décès. Pour bénéficier de ce droit, il faut et il suffit que le logement appartienne aux deux époux ou exclusivement au défunt et qu’il dépende alors totalement de la succession. Le conjoint survivant dispose d’un délai d’un an pour manifester sa volonté de faire valoir ce droit au logement.

A défaut de précision dans le Code civil, il est admis par la jurisprudence que cette volonté puisse se manifester expressément ou tacitement.

C’est cette seconde hypothèse qu’illustre un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2019 (n°18-10.171).

Un époux séparé de biens décède laissant son épouse survivante et un enfant. Le logement appartenait indivisément aux deux époux. Faute d’avoir manifesté expressément sa volonté de bénéficier du droit viager, l’épouse se voit réclamer une indemnité d’occupation qui aurait commencé à courir au jour du décès.

Les juges du fonds relèvent en effet que les circonstances sont équivoques : son maintien dans les lieux et son souhait exprimé de conserver l’appartement « conformément à la loi » n’exprimait pas suffisamment sa volonté de bénéficier du droit viager. En clair, sa position de co-indivisaire pouvait donner un autre fondement à cela : en sa qualité d’indivisaire elle pouvait continuer à occuper le bien et demander à bénéficier de l’attribution préférentielle. Les actes de la veuve étaient donc insuffisamment univoques pour caractériser une volonté tacitement manifeste de bénéficier du droit viager.

L’arrêt est cassé, les hauts magistrats constatant au contraire que, outre une assignation faite par la veuve pour préciser son souhait de conserver l’appartement, elle avait déclaré dans un projet d’acte de notoriété sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.

Si la manifestation de volonté peut être tacite, force est de constater que l’acte d’option(s) successorale(s) ou tout autre acte renfermant ces options (notoriété ou attestation immobilière notamment) est éminemment préférable à tous points de vue !

Si toutefois, dans l’année du décès, tout ou partie des héritiers n’étaient pas encore décidés à prendre parti, il est plus qu’opportun de constater par écrit la volonté manifeste du conjoint de bénéficier de son droit viager. Les autres options pourront attendre plus tard.

Droit civil
Communication AUREP

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