Le contrat d’assurance-vie souscrit au moyen de deniers communs est actif de communauté

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Les époux Z souscrivent ensemble un contrat d’assurance-vie pendant le mariage. Madame décède en 2005, laissant son époux et des descendants. L’époux décède à son tour en 2013.

Le règlement de la succession de l’épouse oppose les héritiers. Alors que certains prétendent que les capitaux étaient propres à l’époux survivant et qu’il n’y a pas lieu à récompense, les autres réclament l’intégration de la moitié de la valeur de rachat du contrat dans la succession de leur mère.

La confusion repose ici sur la notion de contrat dénoué ou non dénoué.

Si les époux communs en biens souscrivent un contrat d’assurance-vie en co-adhésion avec dénouement au premier décès, alors il est exact d’affirmer que l’époux survivant, désigné bénéficiaire de ce contrat, perçoit les capitaux qui constituent alors des biens propres pour lui et la communauté n’a pas droit à récompense pour les sommes versées (C. ass., art. L 132-16).

En revanche, si ces mêmes époux communs en biens souscrivent un contrat d’assurance-vie en co-adhésion avec dénouement au second décès, alors la survenance du premier décès dans le couple ne dénoue pas le contrat. Le contrat n’est pas dénoué, mais continue avec comme seul souscripteur l’époux survivant. L’article L 132-16 précité est alors étranger à la question. Dans cette hypothèse, la valeur de rachat du contrat doit être considérée comme commune (C. civ., art. 1401).

En l’espèce, la clé de l’énigme se trouvait donc dans le contrat : dénouement au premier ou second décès. S’agissant d’un dénouement au second décès, la cour de cassation, casse donc l’arrêt d’appel qui avait retenu que les capitaux étaient propres au survivant des époux « alors qu’elle avait constaté que le contrat s’était poursuivi avec Jean Z en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte » (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-21.383).

La solution n’est pas nouvelle puisqu’elle a été donnée par la jurisprudence « Praslicka » en 1992.

Mais force est de constater que cette question est toujours source d’erreurs, jusque dans nos Cours d’appel…

Avis de l’AUREP

Inutile changement de régime matrimonial préalable à une co-souscription, avec dénouement au deuxième décès, entre époux communs en biens, avec des deniers communs. Une newsletter Aurep co-écrite par Jean Aulagnier, Natacha Fauchier et Genevieve Miermont le 11 avril 2019.

Droit civil
Communication AUREP

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