Assurance-vie-Faculté de renonciation-Bonne foi

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En novembre 2003, M. X souscrit un contrat d’assurance-vie avec effet au 1erjanvier 2004. Estimant ne pas avoir reçu les informations précontractuelles prévues par le Code des assurances, il exerce sa faculté de renonciation le 9 juillet 2012. Sans réponse de son assureur, il l’assigne en remboursement des primes et en paiement de dommages-intérêts.

Si la cour d’appel fait droit à ses demandes, l’arrêt fait l’objet d’une cassation (Cass., 2ème civ., du 7 février 2019, n°17-27.223). La décision des juges du fond est censurée au motif qu’ils auraient dû rechercher qu’elle était, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, « la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit ».

Cet arrêt donne l’occasion de faire de brefs rappels.

L’article L 132-5-1 du Code des assurances ouvre à toute personne physique qui souscrit un contrat d’assurance-vie un délai de trente jours pour y renoncer. Le délai de trente jours court à compter de la remise par l’assureur d’un certain nombre de documents d’information prescrits par le Code des assurances. Le défaut de remise a pour effet de proroger la faculté de renonciation du souscripteur jusqu’au trentième jour suivant la remise effective des documents (C. ass., art. L 132-5-2)

On le sait, le non-respect de ce formalisme a exposé certains assureurs à des renonciations très tardives et dévoyées, et notamment de la part de souscripteurs qui avaient simplement l’intention d’échapper à des déconvenues financières sur leurs contrats.

La Cour de cassation, après avoir consacré le caractère discrétionnaire du droit du souscripteur, a opéré un revirement de jurisprudence en subordonnant l’exercice de la faculté de renonciation à l’absence d’abus de droit de la part du souscripteur. Le législateur est intervenu à son tour en 2014 pour réserver la prorogation du délai de renonciation au seul souscripteur de bonne foi (C. ass., art. L 132-5-2, al. 4, applicable aux polices souscrites à compter du 1er janvier 2015).

En l’espèce, la particularité de l’arrêt réside dans la date des faits. Bien que la souscription ait eu lieu bien avant l’entrée en vigueur de la loi de 2014, la Cour de cassation applique le même raisonnement. L’unité de traitement entre contrats souscrits avant ou après le 1er janvier 2015 devrait donc assurer par la jurisprudence.

Droit civil
Communication AUREP

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