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« Le caractère illusoire du droit de rachat » Ou comment tenter de qualifier le contrat d’assurance de donation indirecte

Eclairage du 17 septembre 2021 - N°401

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Une décision récente de la Cour d’appel de Lyon[1] nous invite à reprendre la plume pour préciser la portée du « caractère illusoire du droit de rachat » mis en avant par les juges pour qualifier un contrat d’assurance de donation « indirecte » [2].

Nous avions déjà eu l’occasion de débattre de cette qualification de donation indirecte d’un contrat d’assurance destinée à faire tomber dans l’actif successoral les capitaux décès d’un contrat d’assurance vie[3]. Dans cette affaire jugée le 20 novembre 2019, la Cour de Cassation[4] a cassé la décision de la Cour d’appel, pour ne pas avoir donné de base légale à sa décision, en requalifiant un contrat d’assurance de donation, sans avoir constaté que l’assuré avait « expressément renoncé » à son droit de rachat.

Le droit de rachat a été précisé dans la loi de 1985[5]  : « L’assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois » (art. L. 132-21 C. assur.). Le droit de rachat a définitivement fait du contrat d’assurance un instrument de vie garantissant la liquidité et la divisibilité de l’épargne accumulée par l’assuré.»

Rassuré par ce dispositif, l’épargnant n’hésite pas à y placer des sommes significatives pour lui-même sachant que ce qu’il n’aura pas consommé au terme de sa vie reviendra aux bénéficiaires qu’il aura désignés.

Libre de choisir les bénéficiaires du capital décès, il peut en conséquence écarter de ce bénéfice ses héritiers qui pouvaient prétendre hériter à hauteur au moins de leurs droits réservataires.

Fréquemment, par un usage quasi systémique d’une clause type[6] (considérée à tort comme banale) les réservataires se trouvent évincés par le conjoint bénéficiaire. Pour contester l’usage du contrat d’assurance vie comme instrument de contournement possible de la « réserve », les héritiers exclus disposent de deux voies judiciaires :

·       Agir sur le fondement des primes manifestement exagérées, comme le préconise la Cour de cassation, en faisant appel aux dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, d’une part.

·       Agir sur le fondement de la requalification du contrat d’assurance en donation, comme l’envisagent tant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat, d’autre part.

Dans une réponse ministérielle en date du 2 juillet 2013 à Madame Geneviève Gaillard (RM, n°21627, JOAN p. 6986) Madame Taubira, alors Garde des Sceaux, citait clairement ces deux voies : « Si les héritiers du de cujus bénéficiant de la réserve héréditaire s’estiment lésés dans leurs droits, ils disposent aujourd’hui de deux moyens pour obtenir la prise en compte de l’assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la loi leur garantit ».

D’abord, la première voie, traditionnelle, recommandée par la Cour de cassation : « en contrepartie du régime exorbitant de l’assurance sur la vie quant aux conséquences fiscales et successorales qu’elle entraîne, une force accrue est conférée aux dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances »[7], c’est-à-dire aux sollicitations du juge pour décider du rapport des primes jugées excessives[8]

Des « primes jugées manifestement exagérées » permettent au juge d’obliger au rapport et éventuellement à la réduction de ces primes pour atteinte à la réserve sur le fondement de l’article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances.

Ensuite, la seconde voie, habituellement utilisée par les administrations sociale ou fiscale qui ne peuvent se prévaloir de l’article L. 132-13, ouvre la possibilité de la qualification du dénouement du contrat en donation indirecte : « Ils (les juges) peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l’assurance vie ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d’une donation indirecte qu’il convient de réunir fictivement aux biens existant au décès », voie plus intéressante dans la mesure où elle concerne l’intégralité du capital décès et non les primes en raison de leur exagération, capital décès  fréquemment supérieur au montant des primes.

L’existence de ces deux voies oblige tout contestataire (administration ou héritier) à poser la question suivante : la personne désignée recueille-t-elle le capital décès en qualité de « bénéficiaire » ou en qualité de « donataire » ?

Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Lyon, opposant Mme J. M. au département du Rhône, agissant en récupération de la créance d’aide sociale, celle-ci recueille-t-elle le capital décès issu du contrat d’assurance souscrit le 18 février 2002 par sa tante, Madame B, veuve E. (alors âgée de 79 ans) comme bénéficiaire ou comme donataire ?

Si elle perçoit le capital décès en qualité de bénéficiaire alors, sur le fondement de l’article L. 132-12 du Code des assurances, la somme en jeu ne provenant pas de la succession de Mme B, veuve E, ce capital est non récupérable au titre de l’aide sociale, puisque la récupération ne peut s’effectuer que sur les biens de la succession ou sur les biens donnés, sauf à la Cour à démontrer l’exagération des primes.

En effet, selon ce texte, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».

Si elle perçoit le capital décès en qualité de donataire et, sous réserve que la donation soit intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande en application des dispositions de l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles (version applicable jusqu’au 31 décembre 2015), alors la récupération peut s’effectuer sur le donataire des biens donnés (La demande d’aide sociale est intervenue en janvier 2006).

En effet, selon ce texte, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département : 

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 

3° Contre le légataire… ».

Rappelons que le contrat d’assurance est une stipulation pour autrui. En conséquence la qualité de bénéficiaire ou de donataire doit s’apprécier en se situant au jour de la mise en place du contrat.

Les droits du bénéficiaire rétroagissent au jour de sa souscription : « Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré » (article L. 132-12).

Les droits du donataire s’exercent de la même manière en reconnaissant que la remise du capital donné est opérée après le décès du stipulant, distinguant l’engagement de donner de l’obligation de livrer, l’acceptation postérieure au décès consolide le droit immédiat du donateur. On parle de donation à terme.

Pour pouvoir se prévaloir de la qualification de « bénéficiaire » et donc échapper à la récupération (sauf prime exagérée), il faut que le contrat d’assurance duquel est issu le capital décès puisse être un « contrat d’assurance » au sens précisé par les juges de la Cour de cassation dans les décisions de novembre 2004[9], c’est-à-dire un contrat aléatoire.  Un contrat, pour être qualifié d’assurance, doit être un contrat aléatoire.

« UN CONTRAT COMPORTANT UN ALÉA PEUT NE PAS ÊTRE ALÉATOIRE. POUR QU’IL SOIT ALÉATOIRE, IL FAUT QU’À L’INCERTITUDE FACTUELLE (VIE OU MORT) SOIT ASSOCIÉE UNE INCERTITUDE ÉCONOMIQUE (GAIN OU PERTE) »[10].

Il a été précisé dans ces arrêts de 2004 que le caractère aléatoire résultait dans l’indétermination du « bénéficiaire effectif », soit l’assuré lui-même (stipulation pour soi-même, gain pour l’assuré) s’il devait racheter le contrat pour financer ses dépenses de fin de vie, en application des dispositions de l’article L. 132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire (stipulation pour autrui ; perte pour l’assuré) pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l’article L. 132-23-1 de ce même code.

Le souscripteur ignore lors de la souscription, ou lors de versements ultérieurs, qui pourrait profiter des capitaux placés dans le contrat. L’aléa n’est pas dans la survenance de l’évènement incertain, survie ou mort, événements dépendant certes de la durée de la vie humaine, mais dans l’attribution des capitaux : à l’assuré en cas de rachat, au bénéficiaire en cas de décès.

La Cour de cassation a justifié sa position, dans les termes suivants[11] :

« Lors de la souscription d’un contrat d’assurance mixte, le souscripteur ne sait pas si c’est lui ou le bénéficiaire qu’il désigne qui bénéficiera du contrat puisque son dénouement dépend de la réponse à la question de savoir quand il prendra fin, c’est-à-dire à son décès ou après un délai de plusieurs années. La personne qui bénéficiera du contrat dépend de la réalisation de l’une ou l’autre alternative. Le montant de la créance contre l’assureur sera affecté par la durée du contrat dans la mesure où les intérêts courront plus ou moins longtemps et où les frais de gestion de l’assureur seront également comptabilisés. Il existe donc bien un aléa lié à la vie humaine, à sa durée qui affecte le contrat et de la réponse à la question quand il est dénoué, dépend celle de savoir à qui bénéficie le contrat et à combien s’élève le capital versé en vertu des stipulations qu’il contient.

C’est dès la souscription du contrat qu’il a été décidé d’apprécier l’existence de l’aléa et non au moment de son dénouement comme l’a fait le Conseil d’Etat qui a rendu une décision le 19 novembre 2004 où il a requalifié un contrat d’assurance-vie en donation après avoir rappelé que l’administration de l’aide sociale était en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ».

Si la position de la Haute juridiction n’a pas convaincu, elle doit malgré tout être acceptée, les juges n’ont pas varié dans leur position.

On doit donc rechercher si au jour de la souscription du contrat d’assurance Mme B, veuve E. était bien dans l’incertitude de savoir qui pourrait percevoir le capital :

–        Elle-même en exerçant le droit de rachat tel que le prévoit l’article L. 132-21, selon lequel « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

–        Madame J. M. en application de L’article L 132-23-1, selon lequel « l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement ».

Le contrat perdrait son caractère aléatoire (et l’attributaire sa qualité de bénéficiaire) si au jour de la souscription Mme Inès B, veuve E. n’envisageait pas d’exercer le rachat de tout ou partie du capital accumulé dans contrat.

En l’absence de volonté d’exercer ce droit, il n’y a plus d’indétermination du bénéficiaire effectif puisque le capital (si le contrat est à durée viagère) a vocation à profiter alors exclusivement au bénéficiaire en cas de décès, c’est-à-dire à Mme M. (qui est qualifiée alors de donataire).

Rappelons que la souscription d’un contrat d’assurance vie est, comme sa dénomination l’indique, « instrument de vie ». Il s’agit d’un instrument de prévoyance destiné à faire face aux dépenses de vie et de survie qui peuvent pour diverses raisons augmenter le plus souvent en lien avec une dégradation de la santé de l’assuré (nécessité de financer la présence de personnels d’accompagnement, aide à domicile, surveillance de nuit, soignants, admission en établissement d’accueil de personnes âgées ou handicapées etc..), ou ne pas augmenter si le reste à vivre se déroule de manière satisfaisante.

Si le contrat d’assurance sur la vie, dont l’objet est la prévoyance, avait été conçu à l’origine pour assurer l’entretien décent des membres survivants de la famille, il s’est transformé en assurance de la propre survie du souscripteur tant l’espérance de vie s’est allongée.

Il n’est pas acceptable de présumer que l’assuré n’envisage pas de racheter. Il pouvait cependant espérer ne pas avoir à le faire. Ce n’est nullement parce qu’il ne l’a pas fait qu’il n’avait pas eu l’intention de le faire.

Pour la Cour d’appel la preuve qu’elle n’avait pas l’intention de le faire, serait apportée par le constat « qu’elle n’a jamais manifesté, sa volonté d’exercer sa faculté de rachat ».  Ce droit « virtuel » n’étant pas devenu « effectif », donc… il y avait volonté de gratifier

Le problème ne consiste pas à constater, comme le font les juges du fond, que l’assuré n’a pas exercé de rachats pendant ses années de vie, mais consiste à démontrer qu’au jour de la souscription il n’avait pas l’intention de le faire.

Renoncer à le faire, au jour même de la souscription du contrat, doit être clairement affiché pour être retenu et ne présenter aucune ambiguïté. Cette exigence a d’ailleurs été mise en avant par la Cour de Cassation elle-même dans l’arrêt du 20 novembre 2019[12] : « … en statuant sans constater une renonciation expresse de C… à l’exercice de son de rachat garanti par le contrat la Cour d’appel a violé les textes susvisés ». L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé.

Lorsque Mme Inès B, veuve E souscrit le contrat elle a 79 ans, un âge ou en général, si cela n’a pas été le cas avant, on s’interroge sur les conditions d’une survie qui statistiquement peut durer 13 ans (espérance de vie déterminée par l’INSEE, on peut noter que décédée le 25 juillet 2015, elle a survécu 15 années donc au-delà même de ce que prévoyait les tables d’espérance de vie d’une femme âgée de 79 ans).

Quel est l’imprévoyant, quel est l’imprudent, qui ayant une durée de vie probable aussi longue, pourrait affirmer ne pas avoir la ferme intention d’exercer de rachat, considérant alors le droit de rachat comme un droit « illusoire », parce que présumé inutile ?

Qu’est-ce qui permet de présumer, que Mme Inès B, veuve E aurait renoncé à l’usage d’une épargne destinée à financer les dépenses « incertaines » d’une vie qui n’en finit pas de durer, faisant alors de son contrat, ne pouvant se dénouer que pour cause de mort, une donation par absence d’incertitude sur son attribution ?

Quelles sont les circonstances par lesquelles Mme M a été désignée bénéficiaire « révèlent la volonté de Mme Inès B, veuve E. de se dépouiller de manière irrévocable ».

Au jour de la souscription, comme aux jours des versements de primes complémentaires, était-elle :

·       Particulièrement âgée[13] ;

·       Atteinte d’une maladie grave ?[14]

Dans les deux cas, la réponse est négative. L’âge ou la santé sont pris en compte lors de désignations « tardives » des bénéficiaires, c’est-à-dire lorsque le temps de survie est de quelques mois, que la mort est donc proche et que les dépenses de vie sont affectées par une absence de besoins autres que de soins. Dans le cas d’espèce on ne peut pas absolument par parler de désignation « tardive ».

Le grand âge ne permet pas davantage de caractériser l’intention libérale. On rappellera à ce sujet l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[15] : le seul fait de souscrire un contrat à l’âge de 88 ans ne peut à lui seul caractériser l’intention libérale, même si la durée de vie est réduite au regard de l’espérance de vie … ». Et la Cour de rajouter : « aucun élément ne renseigne sur l’état de santé de la défunte à l’époque de la souscription, étant précisée qu’elle est décédée à l’âge de 99 ans ». Mme B, veuve E. a souscrit et désigné Madame M. 15 ans avant sa mort.

Nous devons présumer, que comme la très grande majorité des épargnants, elle a certainement vu dans l’assurance vie, un mode pertinent de détention de ses économies. Le contrat n’a pas mis en cause son niveau de vie, bien au contraire. Il a été constitué pour contribuer à une « belle qualité de vie » pour plusieurs raisons : une épargne gérée par l’assureur (se dégager des soucis de gestion), une épargne sécurisée (souscription dans des fonds en euros), une épargne parfaitement disponible divisible, une épargne parfaitement « utile » en cas de besoins de vie.

Le fait que les primes représentent plus du double des avoirs accumulés sur son compte d’épargne (montants appréciés à tort au jour du décès) est incapable de caractériser une volonté irrévocable de se dépouiller quand l’argent placé entre les mains de l’assureur conserve sur le fondement du droit de rachat organisé par l’article L. 132-21, la même liquidité, la même disponibilité que l’argent placé entre les mains du banquier ? Qui plus est, cet argument manque de fondement dans la mesure où il se place au jour du dénouement et non au jour de la souscription.

Le fait d’avoir pu bénéficier de l’aide sociale (à compter du 19 janvier 2006) n’est certainement pas de nature à caractériser une volonté de se dépouiller qui devait être appréciée au jour de la souscription et de la désignation de Mme M. comme bénéficiaire soit 6 ans avant l’obtention de l’aide sociale incriminée ?

En conclusion, les circonstances relevées par les juges du fonds

·       Soit, ne permettent pas de présumer une intention libérale exclusive de toute autre préoccupation ;

·       Soit, n’ont pas de fondement légal dans la mesure où elles confondent dénouement et souscription.

Le caractère « illusoire » du droit de rachat ne peut être présumé, il doit être démontré comme résultant d’une réelle intention, indispensable pour qualifier l’opération de donation, fût-t-elle indirecte.


[1] CA Lyon, 9 mars 2021, n° 19/08079.

[2] Une donation indirecte est une donation réalisée par un acte neutre non constitutif d’une donation

[3] V. J. Aulagnier, Assurance vie, les conditions d’une donation indirecte, Aurep Newsletter 2020, n° 332.

[4] V. Cass. 1ère Civ. 20 novembre 2019, n° 16-15867 ; il s’agissait d’obtenir cette requalification en donation afin d’obtenir la nullité du contrat financé avec des deniers communs sans avoir respecté les dispositions de l’article 1422 du Codce civil.

[5] Loi, n° 85-608, du 20 juin 1985 en vigueur au 1er janvier 1986.

[6] Bénéficiaires : « Mon conjoint à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».

[7] Rapp. C. cass. 2004, La vérité, Doc. fr., p. 355.

[8] C. assur., art. L. 132-13 : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

[9] V. Cass. Ch. mixte, 23 novembre 2004, Bull. n° 5,6, 7 et 8, BIC, rapport de Mme Crédevielle BICC n° 613, p. 17, rapport de Mme Crédeville et avis de M. de Gouttes).

[10] V. M. Robineau, « Le code civil, l’aléa, le contrat d’assurance, Libre propose sur l’abrogation de l’article 1964 du code civil », BJDA 2017, Dossier 2.

[11] V. la Vérité, Rapport annuel 2004 de la Cour de Cassation, p. 355 et 356, La documentation française, avril 2005

[12] Cass. Civ. 1ère, 20 nov. 2019, n° 16-15.867.

[13] Cass. 2ème civ., 4 juill. 2007, n° 16-14.048.

[14] Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-70.927.

[15] CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2019, n° 10/00931.

Droit civil
Jean AULAGNIER

Jean AULAGNIER

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Coresponsable pédagogique du certificat CCP

Responsable pédagogique du certificat GPS