Une mère fit donation à ses trois enfants (deux filles et un fils) de la nue-propriété d’immeubles tandis qu’elle conserva l’usufruit. Quelques années plus tard, elle donna à son fils l’usufruit qu’elle s’était réservée.
Au décès de la mère, des difficultés survinrent au cours des opérations de partage de la succession. Les deux filles assignèrent leur frère en partage de l’indivision successorale et en paiement d’une indemnité au titre de l’occupation des immeubles qu’il continuait à occuper.
La cour d’Appel (CA Montpellier, 7 janvier 2021, n°16/03892) avait rejeté leur demande prétendant que le fils continuait à être usufruitier du tout au décès de la mère.
La réponse de la Cour de cassation est claire :
« Vu les articles 595, alinéa 1er, et 617 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’usufruitier peut céder son droit à titre gratuit.
6. Selon le second, l’usufruit s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire.
8. Pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par Mmes [I] et [L] [S] à l’encontre de M. [E] [S], l’arrêt retient que l’usufruit donné le 5 juillet 2013 se serait éteint à la mort de [F] [W] si celle-ci n’en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, M. [E] [S] disposait de la totalité de l’usufruit.
9. En statuant ainsi, alors que l’usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de [F] [W], s’était éteint à son décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Avis de l’AUREP
Si certains en doutaient encore, la Cour de cassation vient ici rappeler un principe évident : on ne peut pas donner plus que ce que l’on possède. Aussi, l’usufruit préconstitué viager sur la tête d’une personne physique, même s’il peut être donné, s’éteindra nécessairement au décès du donateur.